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89NC00593

CETATEXT000007546941 J5XLX1990X05X0000000593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/69/CETATEXT000007546941.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 mai 1990, 89NC00593, inédit au recueil Lebon 1990-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00593 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1988 sous le numéro 99637 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00593, présentée par M. Arnaud X... demeurant ... par Saint-Barres-les-Vaudes (Aube) tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ; - lui accorde la décharge demandée ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 mai 1990 : - le rapport de M. DAMAY, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble et de la vérification de la comptabilité de la SARL SODELEC dont il est le gérant, M. X... a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu établis selon la procédure contradictoire pour les avantages en nature imposés au titre des années 1981 à 1984 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il a en outre été imposé, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon la procédure contradictoire pour 1981 et selon la procédure de taxation d'office pour les années 1982 à 1984 pour des crédits bancaires d'origine inexpliquée et pour le solde créditeur des balances de trésorerie limitées aux mouvements d'espèces établies par l'administration ; que le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a accordé à M. X... une réduction de ses bases d'imposition correspondant à la quote-part d'utilisation du magnétoscope de sa société ; que l'intéressé conteste en appel le rejet du surplus de sa demande ; Sur l'imposition des avantages en nature : Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement notifié le 30 octobre 1985 à M. X..., portant sur des avantages en nature imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, se référait aux redressements notifiés le même jour à la SARL SODELEC, dont l'intéressé était le gérant, sans mentionner les raisons de fait pour lesquelles l'administration estimait devoir rehausser, dans des proportions variables selon les avantages énumérés, les bases imposables du contribuable ; qu'en s'abstenant de fournir, même de manière succincte, des précisions sur ce point, l'administration n'a pas donné au contribuable les motifs du redressement et ne l'a pas mis en mesure de présenter utilement des observations ; que, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé était le destinataire de la notification de redressement faite à la société, ni celle que la réponse aux observations du contribuable était suffisamment motivée au regard desdites observations, M. X... est fondé à soutenir que l'imposition de ses avantages en nature dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers a méconnu les prescriptions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, il est fondé à demander une réduction de ses bases d'imposition, au titre des revenus de capitaux mobiliers, de 17.138 F en 1981, 3.115 F en 1982, 7.524 F en 1983 et 5.221 F en 1984 ; Sur l'imposition des revenus perçus de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus perçus de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment ont été réintégrés dans les bases d'imposition de M. X... selon la procédure contradictoire ; que l'intéressé a d'ailleurs expressément accepté ce redressement ; que le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait lui appliquer pour ces revenus la procédure de taxation d'office manque en fait ; Sur les sommes imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : Considérant que les sommes litigieuses ont été taxées, au titre des quatre années 1981 à 1984, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ; que, devant la Cour, l'administration demande que, par voie de substitution de base légale, ces sommes soient regardées comme des revenus d'origine indéterminée taxables d'office en application des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales ; que cette substitution de base légale n'est possible que si elle ne prive pas le contribuable des garanties que lui reconnaît la loi ; Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales " ... l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... les demandes adressées aux contribuables doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article 11 du livre des procédures fiscales" ; qu'aux termes de l'article L 69 " ..., sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16" ; Considérant, d'une part, que l'administration a demandé à M. X..., par application de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, des justifications sur l'origine de versements d'un montant de 50.000 F en 1982 et 120.000 F en 1983 effectués par chèque sur son compte bancaire ; que M. X... a fait valoir que ces sommes provenaient de prêts consentis par des membres de sa famille ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette réponse, qui était vérifiable, ne pouvait être assimilée à un défaut de réponse autorisant l'administration a procéder à la taxation d'office sans qu'aient été effectuées les vérifications et demandées les précisions qu'appelait la réponse de l'intéressé ; Considérant, d'autre part, que l'administration a demandé à M. X..., par application du même article, des éclaircissements sur les soldes inexpliqués de balance d'espèces qu'elle avait établies pour les années 1981 à 1984 ; qu'il résulte de l'instruction que ces soldes correspondaient à l'estimation forfaitaire des dépenses de train de vie du contribuable ; que ce dernier a répondu que, pour les quatre années, ses dépenses de train de vie devaient être évaluées à des montants qu'il déterminait et qui étaient inférieurs à ceux retenus par le vérificateur ; que, compte tenu du caractère forfaitaire et arbitraire des évaluations du service, les réponses données par M. X... ne pouvaient être regardées comme équivalant à un refus de répondre autorisant l'administration à procéder par voie de taxation d'office ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le fondement légal que l'administration entend donner à l'impôt ne pouvant être retenu, M. X... est fondé à demander la décharge des suppléments d'imposition correspondant à la réintégration dans son revenu imposable des sommes de 13.409 F pour l'année 1981, 90.230 F pour l'année 1982, 159.970 F pour l'année 1983 et 14.200 F pour l'année 1984 ;Article 1 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. Arnaud X... sont réduites de 30.547 F pour l'année 1981, 93.345 F pour l'année 1982, 167.494 F pour l'année 1983 et 19.421 F pour l'année 1984.Article 2 : M. X... est déchargé, en droits et pénalités, de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il reste assujetti en exécution du jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 3 mai 1988, au titre des années 1981 à 1984, et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 3 mai 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL CGI 92 Livre des procédures fiscales L57, L16, L69

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