CETATEXT000007546943 J5XLX1991X04X0000000539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/69/CETATEXT000007546943.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 avril 1991, 89NC00539, inédit au recueil Lebon 1991-04-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00539 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1987 sous le n° 91345 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00539, présentée pour Mme Hélène A..., née Z..., demeurant ..., Mme Geneviève Y..., née A..., demeurant ..., Mme Michèle X..., née A..., demeurant ... et M. Philippe A..., demeurant ... ; Les consorts A... demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 7 juillet 1987 en tant que, par ledit jugement le tribunal administratif de DIJON a rejeté les conclusions de M. A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1980 ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi 89-936 du 29 décembre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1991 : - le rapport de M. DAMAY, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Louis A... qui a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble au titre des années 1977 à 1981 a été taxé d'office en application de l'article 179 du Code général des impôts pour des revenus dont il n'a pu établir l'origine ; qu'en demandant la réformation du jugement du tribunal administratif de DIJON du 7 juillet 1987 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires auxquelles M. A... a été assujetti dans le cadre de cette taxation d'office, les consorts A..., qui ont repris l'instance à la suite du décès de M. A... dont ils sont les héritiers, doivent être regardés comme contestant devant la Cour administrative d'appel de NANCY les impositions supplémentaires relatives aux trois années 1977, 1978 et 1980 ; qu'ainsi l'administration n'est pas fondée à prétendre qu'en appel les requérants auraient limité leur litige aux années 1978 et 1980 ; Sur la régularité de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 35 II de la loi de finances rectificative pour 1989 : "En cas d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle visé à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ou de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble mentionnée à l'article 67 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou à la remise de cet avis, ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignements en même temps que cet avis sont sans influence sur la régularité de ces procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi" ; que la circonstance que l'administration a adressé à M. A... une demande de renseignements le même jour que l'avis de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble est dès lors sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant d'autre part qu'aucune disposition opposable à l'administration ne prévoit que l'administration doive informer le contribuable qui fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble du caractère non contraignant d'une demande tendant à la production des relevés de comptes bancaires ; Sur la procédure de taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article 176 du Code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations du revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. (...) Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours" (...) ; qu'en vertu de l'article 179 alinéa 1 du même code, "est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ; Considérant que l'administration a constaté que M. A... avait acquis des immeubles et des parts de sociétés pour plus de 1 000 000 F en 1978 et 1979 et avait encaissé 18 000 F sur ses comptes bancaires en 1977, alors qu'il avait déclaré des revenus se montant à 5 800 F en 1977, 75 818 F en 1978 et 128 911 F en 1980 ; que les discordances relevées entre les ressources que M. A... a mises en oeuvre pour procéder aux acquisitions sus-évoquées et les revenus qu'il a déclarés autorisaient l'administration à adresser à l'intéressé une demande de justification en application de l'article 176 précité ; Considérant qu'à une demande de justifications en date du 31 août 1981 portant sur l'origine des fonds ayant permis en 1978 l'acquisition de 160 parts de la S.A.R.L. S.P.E.C. pour un montant de 160 000 F, M. A..., qui a bénéficié d'un délai de réponse de trente jours nonobstant l'invitation du vérificateur à le rencontrer le 28 septembre 1981, a répondu que les parts de cette société avaient été réglées par des chèques émis sur les comptes bancaires de sa femme, dont il était séparé de corps et de biens ; que cette réponse qui comportait les références desdits chèques était suffisante pour établir l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition des parts mises au nom de M. A..., sans que ce dernier ait de surcroît à justifier de l'existence d'une convention établie avec son épouse en ce qui concerne les sommes réglées pour son compte ; qu'ainsi le service n'était pas fondé à assimiler cette réponse à un défaut de réponse justifiant le recours à la procédure de taxation d'office contestée en tant que celle-ci porte sur ce montant ; Considérant qu'à une demande de justifications en date du 20 novembre 1981 portant sur l'origine d'un crédit bancaire de 87 471 F porté en 1978, M. A... a répondu qu'il s'agissait, pour un montant de 80 000 F, du remboursement par la Société Générale de DREUX d'un dépôt de garantie qu'il avait effectué pour cautionner le découvert de la société SERMI ; que cette réponse était suffisamment précise et vérifiable pour que l'administration ne puisse la regarder comme une absence ou un refus de répondre de nature à justifier, sans demande de précisions ou de justifications complémentaires, le recours immédiat à la procédure de taxation d'office ; que dès lors, cette somme de 80 000 F a été imposée selon une procédure irrégulière ; Considérant que l'irrégularité de la procédure d'imposition est de nature à entraîner la décharge des impositions résultant de la taxation d'office des sommes de 160 000 F et 80 000 F au titre de l'année 1981 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu de l'article 181 du code général des impôts, la charge de la preuve incombe aux héritiers de M. A..., régulièrement taxé pour un montant de 100 000 F au titre de 1980 ; Considérant que si les consorts A... soutiennent qu'un crédit bancaire de 50 000 F en 1980 provient d'un remboursement de prêt effectué par un ami, ils n'établissent pas l'origine des fonds ayant servi à financer ce prêt ; Considérant en revanche que les requérants démontrent qu'un chèque de 50 000 F a été remis par M. Philippe A... à son père le 10 décembre 1980 ; que l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir que ce versement ne constituait pas une avance de caractère familial ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A... sont seulement fondés à demander la réduction des bases d'imposition de M. A... pour un montant de 240 000 F au titre de 1978 et 50 000 F au titre de 1980 ;Article 1 : Les bases d'imposition de M. A... sont réduites d'un montant de 240 000 F au titre de 1978 et 50 000 F au titre de 1980.Article 2 : Le surplus de la requête des consorts A... est rejeté.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 7 juillet 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène A... née Z..., à Mme Geneviève Y... née A..., à Mme Michèle X... née A..., à M. Philippe A... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 179, 176, 181 Loi 89-936 1989-12-29 art. 35 Finances rectificative pour 1989
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.