← France

89NC00567

CETATEXT000007546945 J5XLX1991X04X0000000567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/69/CETATEXT000007546945.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 avril 1991, 89NC00567, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-04-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00567 Réduction 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Woehrling M. Pietri Mme Felmy Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1987, sous le n° 91357, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 janvier 1989 sous le n° 89NC00567, présentée par la société à responsabilité limitée "GRILL-MOTEL", dont le siège social est ...), représentée par son gérant ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1975, 1976 et 1977 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1991 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SARL GRILL MOTEL qui exploite un hôtel restaurant à FRESNES-LES-MONTAUBAN (Pas de Calais) demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1973, 1975, 1976 et 1977 en faisant valoir que le taux d'amortissement de son immeuble doit être porté à 5 % et que les intérêts des comptes courants de ses associés constituent des charges ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-I du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation .. 3° les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en vue de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société" ; Sur le taux d'amortissement applicable à l'immeuble affecté à l'exploitation hôtelière : Considérant qu'il résulte des dispositions sus-rappelées que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'un élément d'actif sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise ; que, par usages, il y a lieu d'entendre les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise ; qu'il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'impôt, d'une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux généralement admis pour l'élément d'actif dont il s'agit dans le secteur professionnel auquel appartient l'entreprise et, d'autre part, que les caractéristiques particulières du bien à amortir n'appellent pas une dérogation au taux d'amortissement résultant des usages ; Considérant que la société requérante exploite un immeuble à usage d'hôtel ; que le bâtiment en cause, fait de briques et de béton, présente une bonne qualité d'ensemble ; qu'il y a lieu de retenir comme taux habituellement admis par les usages pour les immeubles à usage d'hôtel un montant de 2,8 % ; que si pour justifier l'amortissement de son immeuble sur une durée de 20 ans, la société requérante fait valoir qu'une telle durée est au nombre de celles qui sont admises par la documentation professionnelle hôtelière et les pratiques de cette profession, il ressort de l'instruction qu'un tel taux d'amortissement de 5 % correspond à des situations particulières correspondant à une usure accélérée ; que la seule constatation que la construction en cause est située à l'extérieur de l'agglomération, dans des conditions d'exposition accrue au vent et aux intempéries, n'est pas de nature à influer sur le taux d'amortissement moyen de 2,8 % qui tient compte de ces éléments ; que par contre, en limitant à 2,5 % le taux d'amortissement admis, l'administration a méconnu les marges généralement pratiquées dans la profession ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a retenu le taux de 2,5 % fixé par l'administration, au lieu de celui de 2,8 %, et a rejeté sur ce point sa demande tendant à la réduction des bases d'imposition litigieuses ; Sur les intérêts versés aux comptes courants des associés : Considérant que les intérêts versés aux associés en raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société peuvent être comptabilisés en charge de l'exercice, au sens des dispositions susrappelées de l'article 39-I du code général des impôts, dès lors qu'ils correspondent à une dette imputable à l'exercice des résultats duquel ils ont été déduits, devenue certaine dans son principe et déterminée quant à son montant durant cet exercice ; Considérant que la société requérante demande la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1973 dans la mesure où cette imposition procède de la réintégration, dans les bénéfices de l'exercice clos le 31 mars 1973, d'une somme de 43 655 F portée au compte "frais à payer" et correspondant aux intérêts versés aux associés à raison des sommes qu'ils ont laissées ou mises à la disposition de la société en sus de leur part de capital ; qu'il n'est pas contesté que des procès-verbaux des assemblées générales du 18 août 1970 et du 24 septembre 1971 ont prévu que la rémunération des apports des associés devra être fixée par une décision de l'assemblée générale, le taux d'intérêt ne pouvant être inférieur à 5 % ; que le taux de rémunération pour l'année litigieuse a été limité à 5 % ; que les comptes sociaux retraçant cette rémunération par les associés, ont été approuvés ; que la décision de l'assemblée générale de la société de mettre fin à la rémunération des comptes courants à compter du 1er avril 1974 au taux de 5 % confirme l'existence d'un accord pour l'application de ce taux antérieurement à cette date ; qu'ainsi, la rémunération des comptes courants des associés au taux de 5 % doit être regardée comme une dette sociale certaine dans son principe et déterminée quant à son montant, contrairement à ce que soutient l'administration ; que par suite, la société justifie avoir contracté une dette de la nature de celles qui peuvent être inscrites à un compte de "frais à payer" ; qu'il suit de là que la société, qui doit être déchargée des impositions supplémentaires procédant de la réintégration dans ses bases d'imposition des intérêts versés aux comptes courants des associés, est fondée à prétendre que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de procéder à la décharge des impositions supplémentaires correspondant au refus de l'administration de reconnaître les versements des intérêts sus-évoqués comme une charge de l'exercice concerné ;Article 1 : Pour la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés assignée à la SARL GRILL MOTEL au titre des années 1973, 1975, 1976 et 1977 le taux des amortissements de la SARL GRILL MOTEL est fixé à 2,8 %.Article 2 : La SARL GRILL MOTEL est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie et celui qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 1er juillet 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la SARL GRILL MOTEL est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GRILL MOTEL et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT -Calcul de l'amortissement - Taux - Immeuble à usage d'hôtel. 19-04-02-01-04-03 Le taux d'amortissement d'un hôtel est d'usage de 2,8 %. CGI 39

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.