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89NC00632

CETATEXT000007546946 J5XLX1991X04X0000000632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/69/CETATEXT000007546946.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1991, 89NC00632, inédit au recueil Lebon 1991-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00632 C SAGE FONTAINE Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mademoiselle Anne-Marie Z..., demeurant à X... en Dormois, 51800 Sainte-Menehould, par la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocats aux Conseils ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1988 ; Y... ROLLAND demande : 1°) l'annulation du jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de VOUZIERS soit condamné à lui verser la somme de 1 497 772,50 F avec intérêts de droit capitalisés ; 2°) la condamnation du Centre hospitalier de Vouziers à lui verser cette somme avec intérêts capitalisés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1991 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - et les conclusions de M. FONTAINE, commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Y... ROLLAND a subi, le 13 avril 1983 au centre hospitalier de Vouziers (Ardennes), une opération au poignet droit et qu'à la suite de cette intervention s'est déclarée une infection du poignet par staphylocoques qui a laissé des séquelles sur l'articulation ; que rien ne permet de pré-sumer que Y... ROLLAND ait été porteuse, avant l'opé-ration, d'un foyer infectieux qui pourrait être à l'ori-gine de cette complication ; que si aucune faute lourde médicale, notamment en matière d'asepsie, ne peut être reprochée au praticien qui a exécuté l'intervention, l'introduction accidentelle, dans l'organisme du patient, d'un germe microbien lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ; que, dès lors, Y... ROLLAND et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne sont fondées à demander au Centre hospitalier de Vouziers réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait de cette faute et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté leurs demandes d'indemnisation de ce préjudice ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Y... ROLLAND, née le 21 octobre 1956, reste atteinte après con-solidation de son état au 1er mars 1985, d'une gêne fonc-tionnelle de la main droite qui entraîne une incapacité permanente partielle de 34 % mais n'occasionne pas de perte de revenus ; qu'elle a subi des souffrances physiques importantes et supporte un préjudice esthétique modéré à moyen ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les fixant à 200 000 F pour les troubles dans les conditions d'existence, 50 000 F pour les souffrances physiques et 10 000 F pour le préjudice esthétique ; Considérant que Y... ROLLAND a droit au remboursement des pertes de revenus qu'elle justifie avoir subies durant la période d'incapacité temporaire totale imputable à l'infection, dont le début doit être fixé au 3 mai 1983 et la fin au 1er janvier 1985, ainsi que durant la période d'incapacité partielle de travail de 50 %, du 2 janvier au 1er mai 1985 ; que, déduction faite des indemnités journalières qui ont été accordées à l'intéressée, le montant justifié de ces pertes de salaires s'élève à 24 034,68 F ; Considérant qu'à ces divers chefs de préjudice il y a lieu d'ajouter une somme de 127 041,24 F exposée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne à titre de frais médicaux, d'hospitalisation, d'auxiliaires médicaux et de transport, ainsi que des indemnités journalières servies du 3 mai 1983 au 28 février 1985 ; Considérant que les autres pertes de salaire et les frais de déplacement allégués par Y... ROLLAND ne sont pas justifiés dans leur montant ou en ce qui concerne leur lien avec l'infection litigieuse ; Considérant que le préjudice total dont la réparation incombe au Centre hospitalier de Vouziers s'élève ainsi à 411 075,92 F ; Sur les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne : Considérant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne justifie de débours imputables à l'infection litigieuse s'élevant à 127 041,24 F ; qu'en vertu de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, cette créance ne peut s'imputer que sur la part de la condamnation du Centre hospitalier de Vouziers assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, c'est à dire aux indemnités allouées en compen-sation des pertes de salaires subies, en remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation payés, tant par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie que par la victime, et enfin de la fraction de l'indemnité allouée en réparation des troubles dans les conditions d'existence qui couvre les troubles physiologiques subis par la victime ; que, dans les circonstances de l'affaire, cet élément d'indemnisation doit être évalué à 100 000 F ; qu'ainsi, la part de l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage sur laquelle peut s'imputer la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, s'élève à la somme de 251 075,92 F supérieure à ladite créance ; que celle-ci peut, dès lors, être intégralement recouvrée ; Sur les droits de Y... ROLLAND : Considérant que les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne ayant ainsi été fixés à 127 041,24 F et que le préjudice total résultant de l'accident, mis à la charge de l'auteur de celui-ci, étant de 411 075,92 F, Y... ROLLAND peut prétendre au paiement de la somme de 284 034,68 F ; Sur les intérêts : Considérant qu'à défaut de demande préalable d'indemnité, Y... ROLLAND a droit aux intérêts de la somme que l'hôpital est condamné à lui verser, à compter du 2 juillet 1984, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Châlons sur Marne ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne a droit aux intérêts à compter du 3 août 1984, date d'enre-gistrement de ses conclusions ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne a demandé la capitalisation des intérêts les 16 septembre 1988 et 4 janvier 1990 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Considérant que Y... ROLLAND a demandé la capita-lisation des intérêts les 8 mars 1988, 23 novembre 1989 et 18 juin 1990 ; qu'aux deux premières de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à ces deux demandes ; qu'en revanche, le 18 juin 1990, il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons sur Marne du 16 juin 1987 est annulé.Article 2 : Le Centre hospitalier de Vouziers est condamné à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne la somme de 127 041,24 F, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 1984. Les intérêts échus les 16 septembre 1988 et 4 janvier 1990 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le Centre hospitalier de Vouziers est condamné à verser à Y... ROLLAND la somme de 284 034,68 F avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 1984. Les intérêts échus les 8 mars 1988 et 23 novembre 1989 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le surplus des conclusions de Y... ROLLAND et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Y... ROLLAND, au Centre hospitalier de Vouziers et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne. 60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code civil 1154 Code de la sécurité sociale L376-1

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