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89NC00654

CETATEXT000007546948 J5XLX1991X04X0000000654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/69/CETATEXT000007546948.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1991, 89NC00654, inédit au recueil Lebon 1991-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00654 Plein contentieux fiscal C JACQ FONTAINE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 août et 7 décembre 1988 sous le n° 100837 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le n° 89NC00654, présentés par la société anonyme ARJOY, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; La société ARJOY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans le rôle de 1983 articles 1, 2, 3 et 4 de la commune de CHANTILLY ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1991 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. FONTAINE, Commissaire du Gouvernement désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant que la société anonyme ARJOY exploite à CHANTILLY, sous forme de location gérance, un commerce de décoration et de cadeaux ; que le fonds de commerce appartient à M. et Mme X... qui détiennent la majeure partie du capital de la société anonyme ARJOY ; que, par un bail conclu pour neuf ans le 26 février 1976, les locaux, appartenant à la SCI du ... constitué entre M. et Mme X..., ont été donnés en location à ces derniers qui les ont sous-loués verbalement à la SA ARJOY ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société ARJOY portant sur la période du 1er octobre 1976 au 30 septembre 1981, le service a constaté, d'une part, que la SCI avait réalisé d'importants travaux dans lesdits locaux et les avait facturés en 1977 à la SA ARJOY sous forme d'un complément de loyers de 225 737 F et, d'autre part, que la SA ARJOY avait comptabilisé en charge comme complément de gérance en 1979 une somme de 8 039 F correspondant au prix de remplacement d'un véhicule faisant partie du matériel attaché au fonds ; que l'administration, estimant que l'acceptation de ces charges supplémentaires par la SA ARJOY ne relevait pas d'une gestion commerciale normale, a réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés, auquel la société requérante a été assujettie au titre des années 1978 à 1981, le montant du supplément de loyers et le complément de gérance ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, si la SA ARJOY soutient que les redressements litigieux n'ont pas été suffisamment motivés et sont ainsi intervenus sur une procédure irrégulière, un tel moyen ne peut, en l'absence de production d'une copie de ladite notification, être regardé comme assorti d'éléments d'appréciation suffisants pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé et ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le loyer annuel payé par la société requérante à la SCI du ... a été porté de 47 040 F en 1976 à 62 194 F en 1979 ; que l'augmentation du prix du loyer égale à 10 % par an n'incluait pas la somme de 225 737 F correspondant aux travaux de gros oeuvre facturés par la SCI à la société ARJOY en 1977 ; que l'administration fait valoir qu'une société exploitant un commerce de quincaillerie à CHANTILLY acquitte un loyer de l'ordre de 60 000 F pour une surface égale au double de celle exploitée par la société requérante ; que, si la société ARJOY soutient que l'établissement retenu par l'administration pour apprécier par comparaison le caractère excessif du complément de loyer n'est pas comparable au sien, l'élément de comparaison qu'elle propose elle-même en choisissant un autre établissement et en répartissant le supplément de loyer sur une période de neuf ans au cours de laquelle elle estimait pouvoir légitimement profiter des améliorations effectuées par le propriétaire, ne repose que sur des calculs hypothétiques et dépourvus de fondement juridique, dès lors qu'aucun contrat de bail ne lie la société requérante à la SCI propriétaire ; qu'eu égard à la nature des travaux litigieux, les dépenses correspondantes, contrairement à ce que soutient la SA ARJOY, incombent, en application des dispositions du code civil, au proprié-taire ; que, dans ces conditions, le complément de loyer versé par la société locataire à la société propriétaire, eu égard à la communauté d'intérêts existant entre ces deux sociétés, doit être regardé comme un acte anormal de gestion ; Considérant, en second lieu, que si la SA ARJOY soutient que les modalités de prise en compte du coût de remplacement du véhicule ne sauraient avoir d'incidence sur la déductibilité de la charge correspondante, dès lors que celle-ci découle d'une obligation contractuelle et s'inscrit dans le cadre d'une gestion commerciale normale, il résulte des termes du contrat de location gérance que le locataire est seul habilité à prendre les décisions de gestion qui s'imposent en ce qui concerne l'entretien et le remplacement du matériel qui lui a été confié sous la seule réserve que ledit matériel soit restitué en l'état en fin de bail ; que, par suite, il appartenait à la société requérante, qui n'avait aucune obligation autre que le règlement du loyer convenu entre les parties, et non à M. X..., propriétaire du fonds, de prendre la décision de remplacement du véhi-cule ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme litigieuse dans le bénéfice imposable de la SA ARJOY ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ARJOY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 juin 1988, le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ;Article 1 : La requête de la société anonyme ARJOY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ARJOY et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION

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