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89NC00655

CETATEXT000007546950 J5XLX1991X04X0000000655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/69/CETATEXT000007546950.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1991, 89NC00655, inédit au recueil Lebon 1991-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00655 Plein contentieux fiscal C JACQ FONTAINE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 août et 5 décembre 1988 sous le numéro 100730 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00655, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... à VINEUIL-SAINT-FIRMIN - 60500 CHANTILLY ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; 2° - de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1991 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de M. FONTAINE , commissaire du gouvernement désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que les revenus tirés par les sociétés civiles immobilières, non soumises à l'impôt sur les sociétés, de la location des immeubles leur appartenant sont, par application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, au nom de leurs associés, au prorata des droits de ceux-ci dans la société ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 172 bis du code général des impôts : "Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration par les sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés ..." ; qu'en vertu des dispositions des articles 46 B et 46 C de l'annexe III au code général des impôts, prises en application de l'article 172 bis précité, les sociétés immobilières mentionnées à l'article 172 bis sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement une déclaration indiquant, pour l'année précédente, notamment, la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés, l'article 46 C précisant que : "La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société" ; qu'aux termes de l'article 46 D de l'annexe précitée, qui a le même fondement légal, les sociétés civiles dont s'agit "sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration dispose du droit de procéder à la vérification des documents susmentionnés, alors même que les sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés ne sont pas tenues de tenir une comptabilité commerciale ; que, par suite, l'administration était en droit, contrairement à ce que soutient le requérant, de fonder les impositions litigieuses sur des renseignements recueillis au cours du contrôle sur place de la société civile immobilière du ..., dont M. X... est l'associé ; Considérant qu'eu égard aux modalités susrappelées selon lesquelles doivent être imposés les bénéfices d'une société placée sous le régime de l'article 8 du code général des impôts, une notification de redressement doit être regardée comme suffisamment motivée dès lors que, comme en l'espèce, elle précise qu'elle est consécutive à la vérification de la société civile immobilière et indique le montant des bénéfices imposables ainsi que leur exercice de rattachement ; qu'en l'espèce, M. X... qui, à l'appui de ses allégations, n'a pas produit une copie de la notification de redressement qui lui a été adressée le 4 octobre 1982, n'établit pas que ladite notification ne précisait pas qu'elle faisait suite à la vérification de la société civile immobilière et qu'elle aurait été, pour ce motif notamment, insuffisamment motivée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien ... b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués dans l'immeuble sis ... ont comporté la démolition des conduits de fumée au premier et deuxième étage, d'un mur de refend au premier étage, d'un escalier d'angle du deuxième étage, l'abattage de cloisons et d'une cheminée, la création d'un escalier central et la consolidation des planchers, le remplacement de la façade d'origine au rez-de-chaussée et au premier étage par une seule vitrine ; que ces travaux, qui ont abouti à l'aménagement d'un atelier dans le grenier, de réserves au deuxième étage et d'un magasin et de bureaux au premier étage, ont modifié fondamentalement la destination de l'immeuble qui, antérieurement à usage mixte, est devenu à usage exclusivement commercial ; que, dans ces conditions, ces travaux de restructuration intérieure et extérieure, dont les travaux de maçonnerie, de menuiserie et de charpente ne sont pas dissociables, ne peuvent être regardés comme des travaux d'entretien et de réparation au sens de l'article 31-1-1° du code général des impôts ; que, par suite, leur coût n'est pas déductible des revenus fonciers en vertu des dispositions précitées du code général des impôts ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 juin 1988, le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 8, 172 bis, 46 C, 31, 31-1 CGIAN3 46 B, 46 C

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