← France

89NC00656

CETATEXT000007546952 J5XLX1991X04X0000000656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/69/CETATEXT000007546952.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1991, 89NC00656, inédit au recueil Lebon 1991-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00656 Plein contentieux fiscal C JACQ FONTAINE VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 août et 5 décembre 1988 sous le n° 100 731 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le n° 89NC00656 présentés par la société civile immobilière du ... dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; La S.C.I. demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 20 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles chacun de ses associés a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans le rôle de 1983 articles 70, 71, 72 et 73 de la commune de VINEUIL SAINT FIRMIN ; 2°/ de lui accorder, ainsi qu'à ses associés, la décharge sollicitée ; VU l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1991 : - le rapport de Monsieur JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. FONTAINE, Commissaire du Gouvernement désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 complété par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité des années 1978 à 1981 de la société civile immobilière du ..., l'administration a estimé que des travaux effectués sur l'immeuble que cette dernière loue à la société anonyme ARJOY ne constituaient pas des charges déductibles ; qu'elle a en conséquence réintégré les sommes correspondantes dans les résultats de l'entreprise et assujetti, en application de l'article 8 du code général des impôts, les associés à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978 à 1981 ; que la société requérante fait appel du jugement en date du 20 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées mises ainsi à la charge de chacun des associés ; Considérant que les impositions litigieuses ont été assignées comme elles devaient l'être, en application de l'article 8 du code, aux associés de la société civile immobilière et non à celle-ci ; que, par suite, cette société n'a pas qualité pour contester devant le juge de l'impôt ni la procédure de vérification de comptabilité, ni le bien fondé des impositions consécutives à cette vérification qui ont été assignées à des contribuables autres qu'elle même ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de la société civile immobilière "..." est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. ... et au ministre délégué au Budget. 19-02-04-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - FORMES - QUALITE DU DEMANDEUR CGI 8

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.