CETATEXT000007546953 J5XLX1991X04X0000000674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/69/CETATEXT000007546953.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 16 avril 1991, 89NC00674, inédit au recueil Lebon 1991-04-16 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00674 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 18 janvier 1989 sous le numéro 89NC00674, présentée par le département du NORD, représenté par le président du conseil général ; Le département du NORD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de ROUBAIX la somme de 3 694,70 F avec intérêts au taux légal représentant le montant de ses débours à la suite de l'accident de cyclomoteur dont a été victime son assurée, Mme X..., le 23 mai 1981 à VILLENEUVE D'ASCQ ; 2°) de rejeter la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de ROUBAIX devant le tribunal administratif de LILLE ; 3°) subsidiairement, de condamner la communauté urbaine de LILLE à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 1990, présenté par le département du NORD ; le département du NORD conclut aux mêmes fins que la requête ; il demande en outre à la Cour de lui accorder les intérêts du principal à compter du dépôt de son pourvoi en appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - les observations de Me VILMIN, avocat de la CPAM de ROUBAIX et de Me Y..., substituant la SCP JOFFROY avocat de la communauté urbaine de LILLE, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, devant les premiers juges, le département du NORD a présenté des conclusions tendant à ce que la communauté urbaine de LILLE le garantisse de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en raison d'un mauvais état du chemin départemental 506 ; que le tribunal administratif s'est borné à constater que l'accident litigieux est imputable à la présence sur la chaussée d'une importante excavation non signalée constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la seule responsabilité du maître de l'ouvrage en l'absence de faute de la victime sans se prononcer sur les conclusions précitées ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur cette action en garantie ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur celle-ci par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête du département du NORD ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'extrait de la main-courante du service de police qui s'est rendu sur place ainsi que du témoignage de son collègue de travail qui l'accompagnait que la chute dont a été victime Mme X... le 23 mai 1981 vers 22 h 30 alors qu'elle empruntait à cyclomoteur la rue du 8 mai 1945 à VILLENEUVE D'ASCQ, classée chemin départemental n° 506 a été provoquée par une excavation non signalée dans la chaussée qui était trop importante pour le passage d'un tel engin ; que ce défaut d'entretien normal de la voie publique est de nature à engager la responsabilité entière du département du NORD, maître de l'ouvrage faute pour lui d'établir une faute de la victime ; que, par suite, le département du NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de ROUBAIX la somme de 3 694,70 F ; Sur l'appel en garantie du département du NORD : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'excavation litigieuse relevait d'un chantier dont la communauté urbaine de LILLE aurait eu la garde ; qu'il suit de là que l'appel en garantie du département du NORD dirigée contre elle ne saurait être accueilli ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 16 novembre 1988 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur l'appel en garantie du département du NORD contre la communauté urbaine de LILLE.Article 2 : L'appel en garantie présenté par le département du NORD devant le tribunal administratif de LILLE et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du NORD, à la caisse primaire d'assurance maladie de ROUBAIX, à la communauté urbaine de LILLE, à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité. 67-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.