CETATEXT000007546955 J5XLX1991X04X0000000705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/69/CETATEXT000007546955.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1991, 89NC00705, inédit au recueil Lebon 1991-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00705 C SAGE FONTAINE VU la décision en date du 25 janvier 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société S.A.M.D.A., M. Z... et Mme X... ; VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1987 et qle mémoire complémentaire enregistré le 10 décembre 1987 présentés pour : - la société d'assurance moderne des agriculteurs (S.A.M.D.A.), dont le siège est ... à 21013 DIJON, - M. Patrick Z... et Mme Eliane X... demeurant ..., par Maître Y..., avocat aux Conseils ; Ils demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté leur demande tendant à ce que les communes de FAUCOGNEY et de LA MONTAGNE soient condamnées solidairement à leur verser les sommes de 1 766 432 F et 521 652 F ; 2°/ de condamner la commune de LA MONTAGNE à leur verser ces sommes avec intérêts capitalisés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1991 : - le rapport de Monsieur SAGE, Conseiller, - et les conclusions de M. FONTAINE, Commissaire du Gouvernement désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant que les sapeurs-pompiers du centre de secours de FAUCOGNEY et LA MER ont été appelés le 21 janvier 1984 vers 21H30 pour combattre un incendie qui s'était déclaré dans l'immeuble à usage d'habitation et d'atelier de décoration, appartenant à M. Z... et Mme X..., sis au lieu-dit "Le laurien" sur le territoire de la commune de LA MONTAGNE ; que le feu ayant été maîtrisé avant l'arrivée des pompiers, ceux-ci après avoir éteint, tout au moins en apparence, les éléments attaqués par les flammes qui se trouvaient dans la pièce à usage de bureau dudit immeuble et procédé aux vérifications d'usage en pareille circonstance, ont quitté les lieux vers 23 heures 30 suivis par Mme X... quelques instants plus tard ; que peu de temps après leur départ, le feu a repris avec violence et n'a pu être maîtrisé par les sapeurs-pompiers de FAUCOGNEY et LA MER, revenus rapidement sur les lieux du sinistre, ainsi que par ceux du centre de secours de LUXEUIL LES BAINS, appelés en renfort, qu'au bout de plusieurs heures d'action ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sapeurs-pompiers ont pris toutes les précautions nécessaires avant de quitter l'immeuble où s'était déclaré un feu de papiers dans un bureau, dès lors qu'ils se sont assurés de l'extinction des foyers potentiels par une visite de l'ensemble des parties de l'immeuble susceptibles d'avoir été atteints par le feu, notamment du grenier où étaient entreposés des cartons, et ont déversé de l'eau sur le plancher qui avait commencé à brûler ; que si l'expert a conclu que selon l'hypothèse la plus vraisemblable, le second incendie a été la conséquence du premier et résulte de la propagation du feu aux cartons empilés dans le grenier au dessus du bureau par l'intermédiaire des plaques de mousse expansée clouées sur le mur et qu'il aurait été judicieux de retirer les piles de cartons afin de s'assurer qu'il n'existait pas de foyer latent, l'absence d'une telle précaution n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, une faute lourde seule de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'en outre, compte-tenu du peu d'importance du premier incendie, le fait de ne pas avoir laissé sur place un piquet de surveillance n'est pas davantage constitutif d'une telle faute lourde ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté leurs demandes d'indemnités ;Article 1 : La requête de la S.A.M.D.A., de M. A... et de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'assurance moderne des agriculteurs, à M. Z..., à Mme X..., au maire de la commune de LA MONTAGNE et au maire de la commune de FAUCOGNEY et LA MER. 60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.