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89NC00728

CETATEXT000007546957 J5XLX1991X04X0000000728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/69/CETATEXT000007546957.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1991, 89NC00728, inédit au recueil Lebon 1991-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00728 C LOOTEN FONTAINE Vu la décision en date du 10 janvier 1989 par laquelle le Président de la 4e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le syndicat d'entretien du dessèchement des marais de la Haute-Deûle ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 octobre 1986 et 6 février 1987 sous le numéro 82503 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le n° 89NC00728 présentés pour le Syndicat d'Entretien du Dessèchement des Marais de la Haute-Deûle dont le siège est à la mairie d'Haubourdin (NORD) par la S.C.P. A. LYON-CAEN, F. FABIANI et Louis LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Le Syndicat requérant demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le Ministre des Transports et le Ministre de l'Agriculture soient déclarés responsables des dégradations consécutives aux travaux réalisés sans l'accord du syndicat et à l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 100 000 F ; 2°) de déclarer l'Etat responsable des dommages dont s'agit, et de le condamner à prendre en charge le coût de leur réparation et à lui verser une indemnité provision-nelle de 100 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1991 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - et les conclusions de M. FONTAINE, commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant que la requête du Syndicat d'Entretien du dessèchement des Marais de la Haute Deûle tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 15 mai 1986 a été présentée par la SCP Arnaud LYON-CAEN, Françoise FABIANI, Louis LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation sur mandat de M. X..., alors président de ce syndicat ; qu'invité à régulariser la requête en produisant la délibération de l'assemblée délibérante du syndicat l'habilitant à repré-senter cette personne morale ou tout autre pièce de nature à établir une telle habilitation, M. X... s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer, au Ministre de l'Agriculture et de la Forêt, à la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing, au Syndicat d'Entretien du Dessèchement des Marais de la Haute-Deûle et au Port Autonome de Lille. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES

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