CETATEXT000007546963 J5XLX1991X04X0000000831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/69/CETATEXT000007546963.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1991, 89NC00831, inédit au recueil Lebon 1991-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00831 C SAGE FONTAINE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 13 et 14 février 1989 présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par Me BORELLA, avocat à la Cour de NANCY ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge d'une somme de 3 611,25 F sur les redevances téléphoniques qui lui ont été réclamées pour la période du 27 novembre 1984 au 28 mars 1985 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1991 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me BAYLAC, substituant Me HUMBERT, avocat de M. Pierre X..., - et les conclusions de M. FONTAINE, Commissaire du Gouvernement désigné en application du 2° alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant que lorsqu'un abonné au téléphone conteste le fonctionnement des appareils chargés d'enregistrer les communications demandées à partir de son poste, il appartient au juge administratif de former sa conviction à partir des éléments du dossier ; qu'en l'absence d'un système de contrôle à l'usage des abonnés, il peut prendre en considération des présomptions suffisamment sérieuses ou des indices concordants de nature à faire tenir ces facturations comme ne correspondant pas à une utilisation effective de l'installation et à les faire apparaître comme la conséquence soit d'un mauvais fonctionnement de la ligne ou du compteur, soit d'une erreur de comptage des taxes de base ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de dégrèvement de taxes téléphoniques qui ont été mises à sa charge au titre de la période du 27 novembre 1984 au 28 mars 1985, M. X... se borne à faire état de ce qu'il a été absent de son domicile pendant douze jours au cours de cette période, puis malade pendant trois semaines et que, dans ces conditions, la facture contestée, supérieure à la moyenne des communications antérieures, revêtirait un caractère anormal ; que la circonstance que des écarts importants aient été relevés par rapport à la moyenne des facturations mensuelles ne suffit pas à elle seule à faire regarder la facturation contestée comme erronée ; que les vérifications effectuées sur la ligne et sur le compteur n'ont fait apparaître aucune anomalie ; que, dans ces conditions, l'instruction ne permet pas de relever des indices concordants de nature à faire tenir ces factures comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Pierre X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace. FIN GROUPE 51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.