← France

89NC00850

CETATEXT000007546966 J5XLX1991X04X0000000850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/69/CETATEXT000007546966.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 16 avril 1991, 89NC00850, inédit au recueil Lebon 1991-04-16 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00850 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 juillet et 30 novembre 1987 sous le numéro 89978, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 février 1989 sous le numéro 89NC00850, présentés pour la commune de MONTCEAU-LES-MINES, représentée par son maire en exercice ; La commune de MONTCEAU-LES-MINES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés WEISROCK et BOUTON, de Messieurs Y..., B... et C..., architectes et du bureau d'études techniques E... à lui verser la somme de 723 857,17 F avec intérêts de droit en réparation des désordres affectant la halle des sports du stade Jean X..., d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) de condamner les constructeurs précités à lui verser la somme de 723 857,17 F avec intérêts de droit capitalisés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 novembre 1989, présenté pour la commune de MONTCEAU-LES-MINES ; la commune de MONTCEAU-LES-MINES conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre une nouvelle capitalisation des intérêts échus ; Vu l'ordonnance du 1er février 1989 par laquelle le Président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - les observations de Me BLONDEL, avocat de la Société anonyme WEISROCK, - les observations de Me D..., substituant Me ODENT, avocat de la Société BOUTON, - les observations de Me A..., de la SCP LEBON-THOMAS-LEBON, avocat de M. E..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 7-4 du fascicule 02 du cahier des prescriptions communes, applicables aux marchés de travaux de bâtiment passés au nom de l'Etat, auquel renvoie l'article 2 du marché de gré à gré conclu le 1er février 1973 entre la commune de MONTCEAU-LES-MINES et l'entreprise Weisrock agissant en qualité de mandataire commun pour la construction d'une halle de sports, le délai de garantie décennale court à partir de la date de la réception provisoire des travaux ; qu'il résulte tant de la nature des rapports existant entre les architectes et les entrepreneurs pour l'exécution des marchés de travaux publics que des effets des principes posés par les articles 1792 et 2270 du code civil que le point de départ du délai pour mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs doit être fixé à la même date pour les architectes et les entrepreneurs ; Considérant que le procès-verbal de réception provisoire établi le 12 février 1974 par l'adjoint au maire de la commune de MONTCEAU-LES-MINES assisté de l'architecte d'opération et en présence de l'entreprise cocontractante précise expréssement que ladite réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 3 janvier 1974 ; qu'ainsi les réclamations formées par le maître de l'ouvrage à l'encontre des constructeurs devant le tribunal administratif de DIJON les 8 février et 19 mars 1984 l'ont été hors du délai contractuellement fixé ; que ce délai n'a pu être modifié par l'intervention, d'ailleurs postérieure à la date de conclusion du marché, du décret du 21 janvier 1976 qui a abrogé le cahier des prescriptions communes auquel les parties avaient entendu se référer ; qu'il n'a pas plus été interrompu par la demande adressée par la commune de MONTCEAU-LES-MINES au juge des référés le 24 novembre 1983 qui portait seulement sur la désignation d'un expert et ne contenait pas de conclusions tendant à la condamnation des constructeurs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de MONTCEAU-LES-MINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la commune de MONTCEAU-LES-MINES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MONTCEAU-LES-MINES, à la société Weisrock, à la société Bouton, à M. Y..., à M. C..., à M. E..., à M. B... et à Mme Z.... 39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI Code civil 1792, 2270 Décret 76-86 1976-01-21

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.