CETATEXT000007546968 J5XLX1991X04X0000000862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/69/CETATEXT000007546968.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 23 avril 1991, 89NC00862, inédit au recueil Lebon 1991-04-23 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00862 C LE CARPENTIER FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC00862, présentés par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a relaxé l'entreprise HAEFELI des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie ; 2°) de condamner l'entreprise HAEFELI à rembourser à son administration la somme de 64 339,63 F augmentée des intérêts légaux ; Code B Vu la décision en date du 30 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 18 mars 1988 sous le n° 96196 par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 09 avril 1991 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conséquences de l'amnistie : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 20 juillet 1988 : "sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ; que ces dispositions portent sur le seul prononcé d'une amende ; qu'ainsi les conclusions de la requête relatives aux condamnations pécuniaires sont recevables ; Sur la responsabilité de l'entreprise HAEFELI : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'au cours de travaux de terrassement sur le CD n° 90 à FALLON (Haute-Saone), l'entreprise HAEFELI a détérioré le 16 janvier 1986 2 câbles souterrains de télécommunication sur le trajet BESANCON-BELFORT, dont le coût de réparation s'est élevé à 64 339,63 F ; qu'un tel dommage est susceptible de constituer une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications ; Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications : "Lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'administration n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue. Les conditions dans lesquelles s'effectuera la communication de ces informations seront déterminées par décret en Conseil d'Etat." ; que l'article R.44-2 alinéa 1 du même code précise : "L'administration des postes et télécommunications adresse, par lettre recommandée ou par télex, sa réponse aux entrepreneurs mentionnés à l'article précédent avant l'ouverture du chantier" ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est interrogée sur l'emplacement de réseaux souterrains dans l'emprise de travaux projetés, il revient à l'administration des postes et télécommunications d'adresser sa réponse directement à l'entrepreneur et que cette réponse doit parvenir à ce dernier par lettre recommandée ou par télex ; Considérant qu'en réponse à une demande du maître d'oeuvre adressée, conformément à l'article 69 alinéa 3 du code des postes et télécommunications, à l'administration des PTT, celle-ci a informé ledit maître d'oeuvre le 9 juillet 1985, soit avant que ne soient entrepris les travaux litigieux, de l'existence de câbles téléphoniques dans la zone des travaux ; que par contre, l'administration des postes et télécommunications n'a fait parvenir aucune information directement à l'entrepreneur ; que si elle prétend que cette information aurait été portée à la connaissance de l'entreprise HAEFELI par une lettre ordinaire du 6 août 1985 émanant du maître d'oeuvre, elle n'apporte pas la preuve qu'une telle lettre soit effectivement parvenue à l'entreprise HAEFELI ; que celle-ci est dès lors fondée à faire valoir qu'elle n'a pas été destinataire, selon les modalités prévues par l'article R.44-2 précité du code des postes et télécommunications, des informations qui avaient été demandées sur l'emplacement des câbles souterrains de télécommunications ; que dès lors, l'infraction constatée ne peut être retenue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, et à l'entreprise HAEFELI. 24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE Code des postes et télécommunications L69-1 al. 3, R44-2 Loi 88-828 1988-07-20 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.