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89NC00890

CETATEXT000007546970 J5XLX1991X04X0000000890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/69/CETATEXT000007546970.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 23 avril 1991, 89NC00890, inédit au recueil Lebon 1991-04-23 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00890 C LE CARPENTIER FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 16 décembre 1988, présentés par la SCP BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat, pour la compagnie des Transports régionaux de l'Est et du Centre, M. Jean X... et la Mutuelle générale française d'accidents tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté leur demande tendant à ce que le Département des VOSGES soit déclaré responsable du préjudice subi lors de l'accident survenu le 3 février 1981 vers 22 h 30 sur le CD 157 et qui s'élève à 438 350 F pour la compagnie des transports régionaux de l'Est et du Centre, 1 672 F pour M. X... et 48 082,46 F pour la mutuelle générale française d'accidents ; 2°) condamne le département des VOSGES à verser la somme de 438 450 F à la compagnie des transports régionaux de l'Est et du Centre, 1 672 F à M. X... et 48 082,46 à la mutuelle générale française d'accidents ; Vu la décision en date du 26 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-206 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la SCP BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat pour la compagnie des transports régionaux de l'Est et du Centre, M. Jean X... et la mutuelle générale française d'accidents ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1991 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, conseiller, - les observations de Me GUNDERMANN, avocat du Département des VOSGES ; - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'un autocar de la C.T.R.E.C. conduit par M. Jean X..., circulant sur le CD 157 entre REMIREMONT et PLOMBIERES-LES-BAINS dans le département des VOSGES, a dérapé le 3 février 1981 vers 22 h 30 sur une plaque de verglas et chuté dans le lit de la rivière AUGRONNE situé en contrebas ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un panneau de signalisation indiquant que la route était sinueuse sur 3 kms avait été implanté 1,5 Km avant le lieu de l'accident, qu'un autre panneau spécifiant le risque de verglas avait été implanté à 200 m avant le lieu de l'accident et que des balises de 0,80 m à 1 m de hauteur matérialisant la route ont été disposées le long de celle-ci ; qu'une telle signalisation était suffisante en l'absence de risques exceptionnels présentés par la route à l'endroit précis de l'accident ; que par ailleurs, l'administration avait fait procéder quelques heures avant l'accident au saumurage du CD 157 ; qu'ainsi, malgré l'absence de glissières de sécurité dont l'installation s'avérait techniquement difficile, aucun défaut d'entretien normal n'est imputable à l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie de transports régionaux de l'Est et du Centre, M. Jean X... et la mutuelle générale française d'accidents ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de la compagnie des transports régionaux de l'Est et du Centre, de M. Jean X... et de la mutuelle générale française d'accidents est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie des transports régionaux de l'Est et du Centre, au Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer, à M. Jean X..., à la mutuelle générale française d'accidents, au Département des VOSGES et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube. 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION

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