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90NC00081

CETATEXT000007546975 J5XLX1991X07X0000000081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/69/CETATEXT000007546975.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1991, 90NC00081, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00081 C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 8 février 1990 sous le n° 90NC00081, présentée pour M. Gérard Y... demeurant ... 67600 SELESTAT et pour la Caisse d'assurance accidents agricoles du Bas-Rhin dont le siège se trouve ..., représentée par son directeur en exercice ; M. Y... et la Caisse d'assurance accidents agricoles du Bas-Rhin demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à déclarer Electricité de France responsable des conséquences de l'électrocution qu'a subie M. Y... le 4 juin 1982, à désigner un expert en vue de déterminer son taux d'incapacité, à condamner EDF à verser à la Caisse d'assurance la somme de 90 798,15 F assortie des intérêts légaux à compter de la présente requête, à condamner EDF à rembourser à la caisse le montant de la vente pour accident du travail versée chaque trimestre à M. Y... majorée des intérêts à compter de chaque échéance, à constater que le capital constitutif de la rente s'élève à 131 628,41 F au 1er avril 1986 et à condamner EDF à verser à M. Y... une provision de 10 000 F ; 2°) de dire et juger qu'EDF est seule et entièrement responsable des conséquences du sinistre, survenu le 4 juin 1982 à Nothalten, dont M. Y... a été victime ; 3°) subsidiairement et avant-dire droit de nommer tel expert qu'il plaira avec mission de rechercher l'origine du sinistre, s'entourer de tous sachants et prendre tous renseignements officiels nécessaires notamment auprès du constructeur de l'engin de levage pour en connaître la hauteur maximale en position verticale ; 4°) d'ordonner qu'un renseignement officiel soit sollicité auprès du constructeur de l'engin de levage Massey X... 168 de manière à déterminer la hauteur maximum de l'engin de levage en position verticale ; 5°) de nommer tel expert qu'il plaira avec mission de déterminer les taux d'incapacité totale, temporaire et partielle permanente ainsi que les incapacités dégressives de M. Y... ; 6°) de réserver à M. Y... de conclure après dépôt du rapport d'expertise ; 7°) d'ores et déjà, de condamner EDF à verser à M. Y... la somme de 20 000 F à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif avec intérêts de droit à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 8°) de condamner EDF à payer à la caisse d'assurance la somme de 134 229,63 F représentant les prestations en espèces et en nature versées à M. Y... arrêtées au 5 décembre 1989 avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ; 9°) de condamner en outre EDF à rembourser à la Caisse d'assurance au fur et à mesure de leurs échéances les trimestrialités de la rente accident du travail s'élevant actuellement à 2 665,95 F avec intérêts à dater de chaque échéance ; 10°) de constater que le capital constitutif de la rente annuelle de 10 663,80 F s'élève à 156 011,39 F pour un taux d'incapacité de 40 % ; 11°) de réserver à la Caisse son droit à remboursement pour les prestations non encore connues ; 12°) de déclarer la décision à intervenir exécutoire ; 13°) d'imposer à EDF les entiers "frais et dépens" nés des deux procédures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - les observations de Me PETTOVICH, avocat de M. Y... et de la caisse d'assurance accidents agricole du BAS-RHIN, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre Electricité de France : Considérant qu'Electricité de France est, en principe, responsable, même en l'absence de toute faute relevée à sa charge, des dommages causés aux tiers par le fait des ouvrages publics dont elle est concessionnaire, à moins que ces dommages soient imputables à une faute de la victime ou à la force majeure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 4 juin 1982, M. Y..., exploitant agricole, qui pressait du foin dans un pré situé à Nothalten dans le département du Bas-Rhin, a été gravement blessé par électrocution à la suite du contact qui s'est établi entre le mât télescopique du chariot-élévateur de son tracteur qui se trouvait en position haute et une ligne électrique à haute tension de 20 000 volts surplombant le sol à 4,70 mètres ; que l'accident s'est produit alors que la victime remontait sur son tracteur après en être descendu pour éteindre un début d'incendie qui s'était déclaré dans le foin à proximité de l'engin ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des enregistrements effectués au poste de Selestat par les services techniques d'EDF que des anomalies de fonctionnement consistant en de micro-coupures suivies de disjonctions se sont produites quelques minutes avant l'accident entre 16h18 et 16h22 ; qu'il résulte du rapport de gendarmerie qu'à l'issue de l'accident la barre d'ancrage supportant les trois câbles conducteurs s'est trouvée pliée à 45 % au niveau du câble litigieux ; qu'en outre, il a été constaté la présence de plusieurs points noircis sur la partie la plus haute de l'accessoire de levage ; que ces circonstances permettent d'établir que le mât téléscopique du tracteur de M. Y... est directement entré en contact avec le câble sous tension ; Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires imposant au moment de la construction de la ligne en 1969 une hauteur déterminée, EDF n'était tenu en application de l'article 5.6.1° de l'arrêté interministériel du 30 avril 1958 à aucune obligation autre que d'établir ses conducteurs hors de la portée du public ; qu'en l'espèce ladite ligne doit être regardée comme se trouvant hors de la portée du public ; Considérant que M. Y..., qui connaissait parfaitement les lieux, ne pouvait ignorer le danger que présentait cette ligne électrique ; qu'il a commis une faute en ne respectant pas les prescriptions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 relatives à la sécurité du travail à proximité des lignes électriques ; qu'il n'a pris aucune précaution pour éviter que l'accessoire de relevage de son tracteur n'entre en contact avec le conducteur créant ainsi, de son propre fait, les conditions de l'accident dont il a été victime ; qu'ainsi l'accident est exclusivement imputable à son imprudence ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin d'ordonner les expertises et la mesure d'instruction demandées par le requérant que M. Y... et la caisse d'assurance accidents agricoles du Bas-Rhin ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce que EDF soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. Y... ; Sur les autres conclusions de la requête de M. Y... : Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que les autres conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit réservé à M. Y... de conclure après le dépôt du rapport d'expertise, et à la caisse d'assurance accidents agricole du Bas-Rhin de faire valoir son droit à remboursement des prestations non encore connues, ne peuvent en tout état de cause qu'être écartées ; Considérant, d'autre part, que la présente instance n'a pas comporté de dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si M. Y... a entendu en outre demander qu'E.D.F. soit condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article R.222 du même code à supporter certaines sommes non comprise s dans les dépens, de telles conclusions ne sont pas chiffrées et ne sont pas, dès lors, recevables ; Sur les conclusions reconventionnelles présentées en première instance : Considérant que si la juridiction administrative est compétente pour apprécier la responsabilité qui peut incomber à une collectivité ou à un établissement public à l'égard d'une personne privée du fait de l'aménagement ou de l'entretien défectueux d'un ouvrage public, il ne lui appartient pas, en l'absence d'une disposition législative spéciale, de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut encourir à l'égard d'une collectivité administrative ; Considérant qu'EDF a demandé à M. Y... et à la Caisse d'assurance accidents agricoles le remboursement des frais de réparation de la ligne endommagée ; qu'un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, il n'appartenait pas au tribunal administratif de se prononcer sur de telles conclusions ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la Caisse d'assurance accidents agricole du Bas-Rhin à verser la somme de 3 065,67 F à EDF en remboursement des frais de réparation de la ligne endommagée ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 janvier 1990 est annulé en tant qu'il a condamné la caisse d'assurance accidents agricole du Bas-Rhin à verser avec M. Y... la somme de 3 065,67 F à Electricité de France.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et de la caisse d'assurance accidents agricoles du Bas-Rhin est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la caisse d'assurance accidents agricoles du Bas-Rhin et à Electricité de France. 60-01-02-01-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE - DOMMAGES IMPUTABLES A DES CHOSES, DES ACTIVITES OU DES OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX - OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE Arrêté 1958-04-30 art. 5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, R222 Décret 65-48 1965-01-08

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