CETATEXT000007546977 J5XLX1991X07X0000000087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/69/CETATEXT000007546977.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1991, 90NC00087, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00087 C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 février 1990 sous le n° 90NC00087, présentée pour M. Ahmed Z... demeurant ... au THILLOT (Vosges) tant en son nom qu'en celui de ses enfants mineurs et pour Madame Fatima X... demeurant à TIKIOUINE (Maroc), en son nom et celui de ses enfants mineurs et pour les consorts Y..., Mina, M'barek, Keltouma, Mohamed, Lahoucine et Tlaïtmassa X... demeurant à TIKIOUINE-INEZGANE (Maroc) ; M. Z... et les consorts X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier général de Remiremont au versement d'indemnités en réparation des conséquences dommageables du décès de Mme Fatima Z... ; 2°) de condamner le Centre hospitalier de Remiremont à verser à M. Z... une somme de 620 000 F, à Mme X... une somme de 90 000 F et aux autres consorts X... une somme de 10 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1991 : - le rapport de M. DAMAY, conseiller, - les observations de Me DJOUMI, avocat de M. Z... et des consorts X..., - les observations de Me GASSE, avocat de l'hôpital de Remiremont, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Ahmed Z... et les consorts X... demandent réparation au centre hospitalier général de REMIREMONT du préjudice résultant du décès de Mme Fatima Z... survenu le 29 novembre 1985 au centre hospitalier régional de NANCY où elle avait été transférée à la suite d'une opération subie pour l'ablation de la vésicule biliaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que Mme Fatima Z... est décédée des suites d'un choc opératoire dû à une allergie médicamenteuse lors de l'opération qu'elle aurait dû subir le 26 novembre 1985 pour l'ablation de la vésicule biliaire ; que cet accident opératoire était imprévisible, l'intéressée n'ayant eu dans ses antécédents aucune réaction allergique connue ; que l'opération a été pratiquée après que les médecins eurent porté un diagnostic exact de coliques hépatiques, à la suite d'examens pratiqués lors d'une hospitalisation préalable du 13 novembre au 23 novembre 1985, et était justifiée par l'état de la malade, eu égard notamment aux graves conséquences que comporte l'évolution de la lithiase biliaire ; que l'exécution de l'anesthésie et les soins délivrés après l'apparition d'un branchospasme ont été conformes aux règles de l'art ; que les conditions dans lesquelles a été organisée l'anesthésie et effectué le transfert de la malade au centre hospitalier régional de NANCY ne révélent pas de faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'existe aucune contradiction sur la nature de l'affection dont souffrait Mme Z... avant son opération entre le contenu du rapport de l'expert désigné par les premiers juges et les termes de la lettre adressée le 2 décembre 1985 par le centre hospitalier régional de NANCY au centre hospitalier de REMIREMONT qui, s'il a mentionné la survenance d'une hémorragie gastrique de la région antrale lors de l'hospitalisation dans cet établissement, ne l'a pas rattachée au tableau clinique ayant justifié l'opération ; que par suite, les intéressés n'apportent aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert, lesquelles sont dépourvues d'insuffisance et de contradictions, ou qui serait de nature à justifier la contre-expertise demandée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... et les consorts X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : La requête de M. Z... et des consorts X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et aux consorts X.... 60-02-01-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - ORGANISATION DE L'EQUIPE MEDICALE 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION
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