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92NC00361

CETATEXT000007546980 J5XLX1992X11X0000000361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/69/CETATEXT000007546980.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 novembre 1992, 92NC00361, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00361 2E CHAMBRE C M. SAGE M. DAMAY Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 30 avril, 4 mai, 12 juin et 26 juin 1992, présentés pour le département de la Gironde, représenté par le président du Conseil Général en exercice ; Le département de la Gironde demande que la Cour : 1° annule le jugement du 17 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a déclaré débiteur de l'aide sociale dont bénéficie Melle X... ; 2° statue sur la demande du département du Morbihan présentée devant le tribunal administratif de Dijon, déclare le département du Morbihan débiteur des dépenses d'aide sociale de Melle X... à compter du 1er octobre 1984 et condamne le département du Morbihan à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de Mm. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité en la forme du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai pourra être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui sera mentionnée sur la convocation" ; Considérant que le département de la Gironde n'a reçu que le 10 février 1982 la convocation à l'audience du 11 février 1992 ; que, dans ces conditions, le département de la Gironde est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 février 1992 doit être annulé ; AU FOND : Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le département du Morbihan devant le tribunal administratif de Dijon ; Considérant que le département du Morbihan n'a conclu, en première instance, qu'à la détermination du domicile de secours de Melle Patricia X..., hébergée au centre d'aide par le travail de Nuits-Saint-Georges (Côte d'Or) ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale, le séjour dans les établissements sanitaires ou sociaux est sans effet sur le domicile de recours des personnes admises dans ces établissements, qui conservent le domicile de recours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans un établissement de cette catégorie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que Melle X... avait un domicile de secours dans le Morbihan lorsqu'elle a été admise en centre d'aide par le travail dans ce même département ; d'autre part, que l'intéressée a séjourné sans interruption dans des centres d'aide par le travail jusqu'à sa dernière demande d'ad-mission à l'aide sociale qui a motivé la saisine du tribunal administratif de Dijon par le département du Morbihan ; que, dans ces conditions et en application des dispositions précitées, l'intéressé n'a pu perdre son domicile de secours dans le Morbihan ; Considérant que les conclusions du département de la Gironde tendant à ce que le département du Morbihan soit déclaré débiteur des dépenses d'aide sociale engagées en faveur de Melle X... nonobstant les dispositions de l'article 79 de la loi du 6 janvier 1986 sont présentées pour la première fois en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et ces cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition il n'y a pas lieu en l'espèce de condamner le département du Morbihan partie perdante, à verser au département de la Gironde une somme au titre des frais exposés par ce dernier et non comprise dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 février 1992 est annulé.Article 2 : Le domicile de secours de Melle X... est fixé dans le département du Morbihan.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Gironde, au département du Morbihan et au département de la Côte d'Or. 04-01-005 AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - DETERMINATION DE LA COLLECTIVITE AYANT LA CHARGE DE L'AIDE 54-07-01-03-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE Code de la famille et de l'aide sociale 193 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, L8-1 Loi 86-17 1986-01-06 art. 79 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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