CETATEXT000007546984 J5XLX1992X11X0000000363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/69/CETATEXT000007546984.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 novembre 1992, 92NC00363, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00363 Annulation décharge 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Guihal M. Le Carpentier Mme Felmy Vu la requête enregistrée le 4 mai 1992 présentée pour la S.A. X..., représentée par son directeur en exercice ; La S.A. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 6 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ; 2) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; 3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 930 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me MONTAGNE, avocat de la S.A. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts que les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des deux années suivantes ; que, toutefois les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restruc-turation d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de ces dispositions sauf s'il s'agit d'entreprise "créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant que la S.A. X... qui a été créée le 18 mars 1983 a repris par convention en date du 20 avril 1983 l'activité de la S.C.S. BOONE ; que cette dernière qui exploitait un office d'agent de change a d'abord été gérée, à partir du 4 décembre 1981 par un administrateur provisoire du fait de la démission du titulaire de l'office ministériel à l'encontre duquel une procédure pénale avait été engagée ; que la liquidation de l'entreprise avait été envisagée à partir du 9 mars 1983 ; qu'au surplus la S.C.S. BOONE après avoir connu un dernier exercice fiscal bénéficiaire en 1981 a été déficitaire en 1982, ainsi que pour les mois de janvier à avril 1983, date de sa reprise par la société X... requérante ; qu'enfin M. X..., ancien salarié de la S.C.S. BOONE n'a été nommé que le 15 février 1983, agent de change, condition requise aux termes de l'article 76 alors applicable du code de commerce pour exercer le négoce des valeurs mobilières ; que par suite, la survie de la S.C.S. BOONE était compromise à moyen et même à court terme ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que la S.A. X... doit être regardée comme apportant en l'espèce les justifications de ce que l'entreprise BOONE avait été en difficulté au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que l'administra-tion, en refusant le bénéfice de l'exonération sollicitée, et en se référant également aux critères restrictifs de circulaires non applicables à la société, a fait une inexacte application de la loi fiscale ; Considérant que la S.A. X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à la société requérante la somme de 3 500 F ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 6 février 1992 est annulé.Article 2 : La S.A. X... est déchargée de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1983.Article 3 : L'Etat est condamné à payer la somme de 3 500 F à la S.A. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) -Notion de reprise d'établissement en difficulté - Office d'agent de change : oui. 19-04-02-01-01-03 Est considéré comme une entreprise en difficulté au sens des dispositions des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts, ouvrant droit pour le repreneur aux exonérations d'impôt sur les sociétés, l'office d'agent de change devenu vacant à la suite de la démission de son titulaire et pourvu d'un liquidateur, dès lors que les résultats de l'entreprise enregistraient une diminution notable à la suite de cette démission et que les dispositions alors applicables de l'article 76 du code de commerce imposaient la nomination effective à sa tête d'un agent de change, officier ministériel seul qualifié pour exercer le négoce des valeurs mobilières. CGI 76, 44 bis, 44 ter Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.