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91NC00365

CETATEXT000007546987 J5XLX1992X11X0000000365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/69/CETATEXT000007546987.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 novembre 1992, 91NC00365, inédit au recueil Lebon 1992-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00365 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 14 juin 1991 sous le n° 91NC00365, présentée par Mme Rosette X... demeurant à GUERPONT - 55000 BAR-LE-DUC ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée d'un montant de 10 865 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part le bénéfice imposable et d'autre part les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter. En cas d'acceptation globale ou d'absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires notifiés servent de base à l'imposition. Si l'intéressé n'accepte explicitement ou tacitement que l'un des deux forfaits, celui-ci sert également de base à l'imposition correspondante. Dans le cas où l'administration accepte les contre-propositions concernant les deux forfaits ou l'un des deux seulement, elle informe expressément le contribuable de son accord. Si l'intéressé n'accepte pas le forfait qui lui a été notifié et si l'administration ne retient pas les contre-propositions qu'il a faites, le forfait sur lequel porte le désaccord est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxe sur le chiffre d'affaires. Le chiffre arrêté par cette commission selon la procédure suivie à l'article L.60 sert de base à l'imposition. Dans tous les cas, l'intéressé conserve la possibilité, après la fixation du forfait, de demander la réduction de l'imposition au moyen d'une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux articles L.190 à L 198" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires que l'administration se proposait de retenir, selon le régime du forfait, pour l'année 1984 a été notifié à Mme X... le 7 mai 1984 ; que Mme X... n'ayant pas présenté d'observations dans le délai de 30 jours qui courait à compter de cette date, elle doit, en vertu des dispositions précitées de l'article L.5 du livre des procédures fiscales, être réputée avoir accepté le montant proposé par l'administration ; que, par suite, il appartient à la requérante, pour obtenir par la voie contentieuse une réduction de la base qui lui a été assignée, de fournir tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise pouvait produire normalement, compte tenu de sa situation propre ; Considérant que, pour contester le bien-fondé des bases d'imposition, Mme X... qui reconnaît que la marge pour l'année 1984 n'était pas connue à la date de la fixation du forfait, se borne à faire valoir que le chiffre d'affaires de son exploitation en 1984 a été inférieur à celui retenu pour l'établissement du forfait ; que les éléments ainsi fournis ne justifient pas la remise en cause de l'évaluation tacitement acceptée et retenue par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;Article 1 : La requête de Mme Rosette X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI Livre des procédures fiscales L5

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