CETATEXT000007546992 J5XLX1992X11X0000000368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/69/CETATEXT000007546992.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 novembre 1992, 91NC00368, inédit au recueil Lebon 1992-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00368 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 juin 1991 sous le numéro 91NC00368 présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions sollicitées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. Jean-Pierre X... soutient que le tribunal administratif a rejeté sa demande par une motivation insuffisante et ne répondant pas à tous les arguments développés par lui, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a donné l'interprétation des textes applicables au litige dont il était saisi après les avoir rappelés, puis en se fondant sur les données propres de l'affaire en a tiré les conséquences tant en ce qui concerne le principe de l'imposition que le calcul de la plus-value imposable ; que par ailleurs les premiers juges n'étaient pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant le tribunal par M. X... à l'appui de ses moynes ; que, par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 21 avril 1991 du tribunal administratif de Lille, qui est suffisamment motivé, est irrégulier en la forme ; Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 150-C du code général des impôts : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'un résidence principale est exonérée ... Sont considérés comme résidences principales : a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire ... Ces définitions englobent les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble" ; que si le requérant allégue que les dispositons précitées ne font pas référence à une cession corrélative de l'habitation et de ses dépendances, il résulte de cette définition qu'en cas de cession d'une fraction individualisée d'un ensemble immobilier à un tiers, cette dernier cesse de constituer une dépendance nécessaire de l'immeuble dont elle a été détachée ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en affirmant que l'exonération des plus-values prévue par l'article précité ne s'étend qu'aux dépendances immédiates et nécessaires de cette habitation qui forment avec celle-ci un tout indissociable et sont cédées concomitamment ; Considérant que le requérant a vendu respectivement les 22 avril et 4 juin 1981 deux parcelles de terrains de 700 et 600 m2 faisant partie des dépendances immédiates de son habitation ; qu'il est constant que ces opérations n'englobaient pas la maison d'habitation qui a été cédée ultérieurement le 6 avril 1982 avec le surplus des terrains constituant les dépendances immédiates de l'immeuble ; que dans ces conditions, alors même que la surface totale des terrains vendus en trois lots ne dépassait pas 2 500 m2, ces deux parcelles en cause ont cessé de constituer des dépendances immédiates et nécessaires de la résidence principale de M. X... au sens des dispositions de l'article 150 C précité du code général des impôts dès lors qu'elles ont été venues indépendamment du reste de la propriété ; que par suite pour ces deux cessions le requérant ne pouvait bénéficier de l'exonération des plus-values prévue par ledit article ; Sur le calcul de la plus-value : Considérant que les cessions litigieuses, portant sur 1300 m2 de terrain non bâti, sont intervenues moyennant un prix total de 275 400 F ; que si M. X... soutient que le prix d'acquisition de l'ensemble de sa résidence principale, qui comportait une maison et un terrain d'assiette de 2 365 m2, doit être ventilé au prorata des surfaces eu égard à la vétusté de l'habitation qui, de ce fait, aurait eu une valeur quasi nulle, il ne résulte pas du dossier et notamment des attestations de travaux ou métrés fournis que le requérant ait été dans l'obligation de démolir la construction existante pour en reconstruire une nouvelle ; que dans ces circonstances il ne peut valablement prétendre que la valeur d'acquisition des parcelles vendues soit fixée au prorata des surfaces en retenant un prix de 60 F du m2 correspondant au prix moyen d'achat du terrain, construction comprise ; que, compte tenu de l'usage de jardin qui était fait des parties non bâties, il n'apparaît pas que l'estimation de 30 F du m2 retenue par l'administration en comparaison avec des terrains ayant la même vocation soit excessive ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;Article 1 : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE CGI 150, 150 C
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