CETATEXT000007546994 J5XLX1992X11X0000000378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/69/CETATEXT000007546994.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 novembre 1992, 92NC00378, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00378 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Guihal M. Vincent Mme Felmy Vu le recours, enregistré le 11 mai 1992 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1985 à 1987 ; 2°) de rétablir M. et Mme X... aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1985 à 1987 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui leur ont été assignés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ... " ; qu'aux termes des dispositions du III de l'article 44 bis dudit code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ... " ; Considérant que Mme X... a acquis un immeuble à usage de commerce et d'habitation sous condition de la résiliation préalable du bail commercial consenti par l'ancien propriétaire à un tiers qui y exploitait un commerce de chaussures ; qu'il n'est pas allégué l'existence d'une communauté d'intérêts ou de liens d'une quelconque nature entre l'intéressée et le précédent exploitant, dont le bail a pris fin le 20 janvier 1983 ; qu'il est constant que ce dernier a quitté les lieux sans lui transmettre ni mobilier, ni marchandises ; que si, après avoir effectué divers travaux dans l'immeuble, Mme X... y a également ouvert un magasin de chaussures à compter du 11 mars 1983, il résulte de l'instruction que son prédécesseur vendait uniquement des articles de sa propre fabrication et d'un prix trés inférieur à celui des chaussures commercialisées par celle-ci ; qu'à supposer même que le montant de la transaction, dont le caractère excessif n'est au demeurant pas établi par les pièces du dossier, puisse être partiellement imputable à l'avantage que Mme X... pouvait escompter retirer de son installation dans un immeuble fréquenté auparavant par la clientèle du précédent magasin, il ressort de l'ensemble des éléments susénoncés que l'entreprise en cause ne saurait ainsi être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante ; que la seule circonstance que le chiffre d'affaires réalisé dès le premier exercice atteigne un niveau proche de celui des exercices ultérieurs n'est pas de nature à établir que Mme X... n'aurait fait que poursuivre l'activité du précédent exploitant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1985 à 1987 ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. et Mme X.... 19-04-02-01-01-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) -Création d'une entreprise nouvelle - Notion - Existence - Entreprise non créée pour la reprise d'une activité préexistante - Entreprise n'ayant aucune communauté d'intérêts ni lien quelconque avec le précédent exploitant
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.