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91NC00398

CETATEXT000007546996 J5XLX1992X11X0000000398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/69/CETATEXT000007546996.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 novembre 1992, 91NC00398, inédit au recueil Lebon 1992-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00398 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 28 juin 1991 sous le n° 91NC00398, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me LEMOINE, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. Jean X... portant sur les revenus des années 1980 à 1983, l'examen des comptes bancaires du contribuable a révélé l'existence de sommes d'origine inconnue ; qu'après avoir invité l'intéressé aux termes des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales à fournir des justifications concernant l'origine de ces revenus , le vérificateur a estimé insuffisantes les explications produites et a procédé par voie de taxation d'office en application de l'article L.69 dudit livre à la réintégration des sommes litigieuses dans le revenu imposable de M. X... ; que le requérant se borne en appel, pour demander la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées de ce chef au titre des années 1980 et 1982, à contester le bien-fondé de l'imposition d'une somme de 400 000 F perçue en 1980 et une autre de 400 904,14 F perçue en 1982 ; qu'il lui appartient conformément aux dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales de démontrer l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration en produisant des éléments précis et vérifiables ; Sur le bien-fondé : En ce qui concerne la somme de 400 000 F : Considérant que M. X... établit que son compte bancaire a été crédité le 3 avril 1980 d'une somme de 400 000 F en contre partie du remboursement anticipé de quatre bons de caisse souscrits le 30 décembre 1978 pour une durée de 5 ans ; que le requérant produit diverses attestations établissant qu'il a souscrit régulièrement des bons de caisse de 1970 à 1982 ; que si celle, émanant de la Banque Nationale de Paris en date du 8 novembre 1984, indique seulement que ladite banque a remboursé par chèque émis à l'ordre du contribuable le 3 avril 1980 quatre bons de caisse souscrits au porteur le 30 novembre 1978 portant les numéros 368 170 série SA à 368 173,il résulte de l'ensemble des témoignages du personnel de l'agence où le contribuable avait ouvert son compte-chèques de dépôt et des éléments concordants produits par M. X..., que celui-ci doit être considéré comme ayant apporté la preuve de ce qu'il a été, avant l'ouverture de la période vérifiée, le souscripteur des quatre bons de caisse précités qui lui ont été remboursés partiellement, à concurrence de la somme litigieuse le 3 avril 1980 par un chèque libellé à son nom et déposé le jour suivant sur son compte bancaire ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander que soit déduit de sa base imposable de l'année 1980 la somme de 400 000 F correspondant au remboursement partiel des quatre bons de caisse ; En ce qui concerne la somme de 400 904,14 F : Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que le virement à son profit d'une somme de 400 904,14 F en 1982 correspond également au remboursement de bons de caisse souscrits au porteur ; que le contribuable, qui entend justifier de l'origine de ses ressources par le remboursement de valeurs doit apporter la preuve qu'il a acquis ces valeurs antérieurement au début de la période d'imposition et qu'il en a obtenu le remboursement au cours de cette dernière ; que si M. X... produit notamment une attestation de la BNP établissant que des bons de caisse à moins d'un an soumis au prélèvement libératoire, conformément aux dispositions de l'article 125.A du code général des impôts lui ont été remboursés nominativement, il n'établit toutefois pas que ces bons, régulièrement renouvelés à leur échéance normale, ont été souscrits à une date antérieure au 2 février 1980 ; que par suite et en admettant même qu'il en a été le souscripteur, M. X... ne fait pas la preuve par les diverses attestations produites que la souscription de ces bons remonte à une date antérieure au 1er janvier 1980 ; Considérant, en second lieu, que si M. X... entend se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction administrative du 6 octobre 1984, il ressort toutefois de l'examen de celle-ci que l'administration a simplement entendu préciser à ses agents les conditions dans lesquelles un contribuable peut établir, avec un degré de précision suffisante, qu'il a été le souscripteur de valeurs antérieurement à la période vérifiée ; que dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'a pas fait la preuve de la détention avant le 1er janvier 1980 de bons venus à échéance par renouvellements successifs en 1982 ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre de l'année 1982 ;Article 1 : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à M. Jean X... au titre de l'année 1980 est réduite d'une somme de 400 000 F. FIN GROUPEArticle 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif en date du 4 juin 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 125 A CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193, L80 A

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