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90NC00410

CETATEXT000007546998 J5XLX1992X11X0000000410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/69/CETATEXT000007546998.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 novembre 1992, 90NC00410, inédit au recueil Lebon 1992-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00410 1E CHAMBRE C M. SIMON Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1990, présentée pour : - MM. Loïc X... et Jacques Z... demeurant respectivement à MULHOUSE

(68100)49, avenue du Président Kennedy, et à HOMBOURG
(68490)Rue Principale ; - La Compagnie d'assurances l'EUROPE, devenue VIA Assurances, dont le siège social est ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1 - de réformer le jugement du 31 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer) à verser à la Compagnie d'assurances l'EUROPE la somme de 51 350 F, augmentée des intérêts de droit, en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 9 novembre 1978, sur le territoire de la commune de Maxéville au lieu-dit "Les Baraques" ; 2 - de condamner l'Etat à verser à la Compagnie d'assurances l'EUROPE, devenue VIA Assurances, une indemnité complémentaire de 160 012,99 F, ainsi que les intérêts au taux légal calculés à compter du 9 septembre 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Vu le code des assurances ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Me BAUMANN-CHEVALIER, substituant Me CROUZIER, avocat de MM. X... et Z... et de la compagnie d'assurances l'EUROPE VIA ASSURANCES, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par jugement du 25 mars 1982 devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a déclaré l'Etat responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 9 novembre 1978 sur une voie de dégagement de la RN 4 au lieu-dit "Les Baraques", dans lequel M. Y... a trouvé la mort ; que, statuant par le jugement attaqué du 31 mars 1990 sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X... et son employeur, M. Z..., ainsi que par leur assureur, la Compagnie d'assurances l'EUROPE, devenue VIA Assurances, le tribunal administratif a condamné l'Etat, sur le fondement du partage de responsabilité prononcé par son premier jugement, à verser à la Compagnie d'assurances l'EUROPE, subrogée dans les droits de ses assurés, la somme de 51 350 F assortie des intérêts calculés à compter du 9 septembre 1986, en réparation du préjudice moral subi par les ayants droit de M. Y... et du préjudice matériel occasionné à M. Z... par le même accident ; que, faute de justification, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit également condamné à verser à ladite compagnie d'assurances les sommes que celle-ci a payées à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, du fait des prestations servies aux ayants droit de M. Y..., ont été rejetées ; Sur les conclusions du ministre : Considérant que si le ministre chargé des transports, qui a expressément admis dans le mémoire en défense qu'il a produit devant les premiers juges le montant de la condamnation in solidum que le juge judiciaire a prononcé à l'encontre de MM. X... et Z..., demande à la Cour, par la voie du recours incident, de réévaluer le montant des indemnités auxquelles les ayants droit de M. Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret peuvent prétendre, il n'apporte à l'appui de ses conclusions aucun élément de nature à établir que le tribunal administratif, qui a pu, à défaut d'argumentation pertinente des parties, évaluer les chefs de préjudice de la même façon que la juridiction judiciaire sans être pour autant lié par celle-ci, en ait fait une appréciation excessive ; qu'ainsi il y a lieu de confirmer le montant des indemnités mises par le tribunal administratif à la charge de l'Etat ; Sur la demande principale : Considérant que devant la Cour la Compagnie d'assurances l'EUROPE apporte pour la première fois en appel la preuve qu'au cours du mois d'avril 1983 elle a effectué auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret un versement de 320 025,99 F, en exécution de la décision de l'autorité judiciaire du 6 décembre 1982 ; qu'il n'est pas contesté que cette somme correspond aux prestations que ladite Caisse a servies aux ayants droit de M. Y... ; que, dès lors, la demande de remboursement de la Compagnie d'assurances l'EUROPE, fondée sur la subrogation légale instituée par l'article L. 121-12 du code des assurances, doit être accueillie ; que, compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la requérante une indemnité complémentaire de 160 012,99 F ; Sur les intérêts : Considérant que la Compagnie d'assurances l'EUROPE a droit aux intérêts de la somme de 160 012,99 F à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nancy, soit le 9 septembre 1986 ;Article 1 : La somme de 51 350 F que l'Etat a été condamné à verser à la Compagnie d'assurances l'EUROPE par le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 mars 1990 est portée à 211 362,99 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1986 ;Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 mars 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Loïc X... et Jacques Z..., à la Compagnie VIA Assurances et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES 60-04-03-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE DU FAIT DU DECES D'UNE PERSONNE 60-05-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR Code des assurances L121-12

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