CETATEXT000007547003 J5XLX1992X11X0000000481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/70/CETATEXT000007547003.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 novembre 1992, 92NC00481, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00481 2E CHAMBRE C M. SAGE M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1992 présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les cotisations sociales prélevées sur ses salaires et lui a infligé une amende de 4 000 F pour requête abusive ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de la sécurité sociale et la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L 111-1 du code de la sécurité sociale : "L'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale ; elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain ; elle couvre également les charges de maternité et les charges de famille ; elle assure, pour tout autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, la couverture des charges de maladie et de maternité ainsi que des charges de famille ; cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et leurs ayants droits à un régime obligatoire, ou, à défaut, par leur rattachement au régime de l'assurance personnelle". Considérant que ces dispositions, qui ont force de loi comme le rappelle l'article 1er de la loi susvisée du 30 juillet 1987, supposent nécessairement le paiement de cotisations sociales par les personnes obligatoirement affi-liées à un régime de sécurité sociale ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité des lois ; qu'ainsi la prétention de M. X... tendant à ce que l'Etat lui rembourse les cotisations sociales auxquelles il a été assujetti, fondée sur l'inconstitutionnalité alléguée de cet assujettissement, ne saurait être accueillie ; Considérant que, compte tenu notamment du carac-tère répétitif des demandes infondées de M. X..., c'est à bon droit que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé dans son ensemble, le tribunal administratif de Besançon lui a infligé une amende de 4 000 F pour requête abusive en application de l'article R 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code de la sécurité sociale L111-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88 Loi 87-588 1987-07-30 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.