CETATEXT000007547008 J5XLX1992X11X0000000504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/70/CETATEXT000007547008.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 novembre 1992, 92NC00504, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00504 2E CHAMBRE C M. SAGE M. DAMAY Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement et des transports, enregistré au greffe de la Cour les 3 juillet et 31 août 1992 ; Le ministre demande que la Cour : 1°/annule le jugement en date du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser la somme de 80 000 F à la société PUBLICO avec intérêts à compter du 16 mai 1988 ; 2°/décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de l'urbanisme ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le ministre de l'équipement, du logement et des transports demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à la société PUBLICO une indemnité d'un montant de 80 000 F ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "le recours devant la Cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions du recours du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par la société PUBLICO seraient reconnues fondés par la Cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 125 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit aux conclusions du ministre ;Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du ministre de l'équipement, du logement et des transports contre le jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 avril 1992, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, du logement et des transports, à la société PUBLICO et au département de la Côte-d'Or. 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.