CETATEXT000007547016 J5XLX1993X03X0000000700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/70/CETATEXT000007547016.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1993, 91NC00700, inédit au recueil Lebon 1993-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00700 1E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 18 octobre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1° - d'annuler le jugement du 21 juin 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à ce que l'Institut géographique national soit condamné à lui payer une somme de 4853 F assortie des intérêts légaux correspondant au versement d'une prime annuelle ; 2° - de condamner l'Institut géographique national à lui payer ladite somme avec intérêts légaux ; 3° - d'ordonner la capitalisation des intérêts à la date du mémoire en réplique devant les premiers juges et de la présente requête ; Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 1991 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Nancy ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements ... contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions ... dont ils font l'application" ; qu'il ressort de la minute de la décision attaquée que les premiers juges ont visé et analysé les conclusions des parties ; que la circonstance que l'extrait du jugement notifié au requérant ne comporte que des visas incomplets est sans influence sur la régularité dudit jugement ; Au fond : Considérant que, par décision du 18 février 1977, le directeur général de l'Institut géographique national a repris la gestion administrative et comptable des personnels du service des activités aériennes, qui était jusque là confiée à la compagnie nationale Air France, et ce à compter du 1er janvier 1977 ; que l'article 2 de cette décision dispose "qu'en l'attente de l'entrée en vigueur d'une réglementation spécifique qui sera arrêtée par les autorités de tutelle, les personnels en fonction le 31 décembre 1976 continueront à être soumis au régime de rémunération (émoluments de base, primes et indemnités diverses) qui leur était appliqué jusqu'à cette dernière date" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions susrappelées que l'Institut géographique national doit être regardé comme n'ayant entendu maintenir les modalités de rémunération appliquées par la compagnie Air France à l'égard de ses propres agents qu'au personnel navigant en fonction à la date du 31 décembre 1976, à l'exclusion des personnels recrutés postérieurement ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition ou stipulation contractuelle postérieure à la décision précitée que le régime de rémunération applicable au personnel Air France ainsi que ses éventuelles modifications ultérieures auraient été étendus au personnel navigant de l'Institut géographique national recruté après le 31 décembre 1976 ; que la seule mention figurant dans le contrat individuel d'engagement des personnels en cause, que comporte également au demeurant le contrat des agents recrutés antérieurement à cette date, selon laquelle ceux-ci sont "soumis aux règlements et méthodes administratives en vigueur à Air France" ne saurait être regardée comme s'appliquant au régime de rémunération des agents de cette compagnie ; Considérant qu'il s'ensuit que l'Institut géographique national n'était pas dans l'obligation d'attribuer à son personnel navigant recruté postérieurement au 31 décembre 1976 la prime annuelle créée en 1980 par la compagnie Air France au bénéfice de ses agents ; que par suite, la requête de M. X..., engagé le 21 août 1984 en qualité de photographe-navigant au service des activités aériennes de l'Institut géographique national, ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'Institut géographique national soit condamné à lui payer la somme de 4853 F correspondant au montant de la prime litigieuse qu'il estime à tort lui être due ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'Institut géographique national, et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
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