CETATEXT000007547018 J5XLX1989X12X0000000221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/70/CETATEXT000007547018.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 décembre 1989, 89NC00221, inédit au recueil Lebon 1989-12-29 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00221 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1986 sous le numéro 83971 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00221, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour : 1) annule le jugement en date du 23 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession d'un fonds de commerce ; 2) lui accorde un dégrèvement de 138 113 F ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 : - le rapport de M. JACQ, conseiller ; - les observations de Maître BOURGAUX, avocat de M. Robert X... ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels ... les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles ... 2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières défines aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent ... c. de biens ou droits de toute nature cédés plus de dix ans après l'acquisition." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 151 septies du même code, "il est fait application des règles des articles 150 A à 150 S" aux plus-values réalisées notamment dans le cadre d'une activité commerciale par des contribuables ne remplissant pas les conditions d'exonération prévues audit article ; qu'aux termes de l'article 150 M du code "Les plus-values à long terme réalisées plus de dix ans après l'acquisition du bien cédé ... sont réduites : - de 5 % par année de possession au delà de la dixième ... Elles sont exonérées : - à compter de la vingtième année pour les immeubles autres que les terrains à bâtir ..." ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que les plus-values susmentionnées n'entrent dans le champ d'application de l'exonération prévue à l'article 150 M du code général des impôt que lorsqu'elles sont réalisées à l'occasion de la cession de biens autres que des terrains à bâtir plus de vingt ans après la date de leur acquisition par les contribuables et, d'autre part, que les dates à retenir pour le calcul de la durée de détention d'un bien cédé sont celles de l'acquisition et de la cession de ce bien emportant transfert effectif de propriété ; que l'instruction du 30 décembre 1976 et la réponse ministérielle à un parlementaire en date du 11 février 1980, auxquelles M. X... se réfère sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ne donnent pas une autre interprétation des dispositions précitées des articles 150 A, 150 M et 151 septies du code général des impôts ; Considérant que si, d'après l'acte notarié en date du 11 octobre 1958, M. X... doit être regardé comme ayant pris possession et eu la jouissance d'un fonds de commerce de vente de bois et charbons dès le 1er octobre 1958, il ressort des mentions mêmes portées dans l'acte qu'il est devenu propriétaire de ce fonds de commerce à compter du jour de la signature de cet acte, soit le 11 octobre 1958 ; qu'il résulte de l'instruction que le contribuable a cédé ce fonds par un acte notarié en date du 8 septembre 1978 qui précisait que "l'acquéreur sera propriétaire du fonds de commerce, présentement vendu, à compter de ce jour par le seul fait des présentes" ; qu'ainsi, et bien que, par le même acte, M. X... se soit réservé la possession et la jouissance dudit fonds de commerce jusqu'au 1er octobre 1978, les parties ont entendu fixer le transfert effectif de la propriété de ce fonds au jour de la signature de l'acte, soit le 8 septembre 1978 ; que ni la circonstance que le requérant ait assumé dès le 1er octobre 1958 les charges et obligations incombant normalement au propriétaire d'un fonds de commerce, ni le versement par lui en 1978 d'une somme indemnisant l'acquéreur de la privation de jouissance du fonds entre la date de l'acte de vente et le 1er octobre 1978 ne pouvaient avoir pour effet de modifier, à l'encontre des stipulations expresses d'actes authentiques, les dates susmentionnées d'acquisition et de cession de ce fonds de commerce ; que, dès lors, M. X..., qui n'a pas détenu ce fonds pendant plus de vingt ans, ne saurait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 150 M précité ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu de l'année 1978 la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de la cession, le 8 septembre 1978, de son fonds de commerce de vente de bois et charbons ; Considérant, enfin, que si le vérificateur a estimé, à tort, qu'était incluse dans le prix de vente du fonds decommerce la prétendue cession d'un fonds de transports de marchandises acquis par le requérant en 1964, il est constant que cette erreur n'a pas eu pour effet d'augmenter le montant de l'impôt réellement dû qui est en litige ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 23 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;Article 1 : La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifé à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 150 A, 151 septies, 150 M, 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1976-12-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.