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89NC00226

CETATEXT000007547023 J5XLX1989X12X0000000226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/70/CETATEXT000007547023.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 décembre 1989, 89NC00226, inédit au recueil Lebon 1989-12-29 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00226 Plein contentieux fiscal C LAPORTE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1986 sous le numéro 81759 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00226 présentée par le ministre délégué, chargé du Budget, tendant à ce que la Cour : 1) annule le jugement en date du 22 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de NANCY a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ; 2) remette l'imposition contestée à la charge de M. X... à raison d'une cotisation correspondant à une base de 86 900 F ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du recours du ministre chargé du budget : Considérant, d'une part, qu'en prononçant le dégrèvement du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1977, le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle n'a fait qu'appliquer le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 22 mai 1986, ainsi qu'il y était légalement tenu en raison de l'absence d'effet suspensif de l'appel ; que l'exécution du jugement ne saurait avoir d'effet sur la recevabilité de l'appel formé par le ministre dans le délai de recours contentieux ; Considérant, d'autre part, que M. X... ne peut utilement opposer au recours du ministre délégué, chargé du budget, ni l'expiration du délai de reprise qui empêcherait l'administration de rétablir elle-même ladite imposition, ni la circonstance que, le 6 octobre 1986, le directeur des services fiscaux s'est désisté de la requête en interprétation dudit jugement qu'il avait présentée devant le tribunal administratif le 13 juin 1986 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours du ministre est recevable; qu'il y a donc lieu pour la Cour de se prononcer sur ses conclusions ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que M. X... s'est borné à contester devant le tribunal administratif un rehaussement de 49 272 F de la base de l'impôt sur le revenu de l'année 1977 auquel l'administration a procédé par voie de taxation d'office sur le fondement des articles 176 et 179 du code général des impôts ; qu'il n'a pas mis en cause les redressements de base imposable opérés, au titre de la même année, pour un montant global de 37 066 F et relatifs à une plus-value immobilière et à des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en lui accordant la décharge de la totalité du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977, le tribunal administratif a, par l'article 2 du jugement attaqué, statué au delà des conclusions des parties ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué et de remettre à la charge de M. X... le complément d'impôt sur le revenu correspondant à un rétablissement de base imposable de 37 066 F pour l'année 1977 ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY, en date du 22 mai 1986, est annulé en tant qu'il a accordé à M. Pierre X... la décharge de la partie du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 correspondant à une base d'imposition de 37 066 F.Article 2 : M. Pierre X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre du complément d'impôt de l'année 1977, à raison d'un montant de droits correspondant à une base d'imposition supplémentaire de 37 066 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre délégué, chargé du budget, est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du budget, et à M. X.... 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS CGI 176, 179

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