CETATEXT000007547051 J5XLX1990X12X0000000786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/70/CETATEXT000007547051.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 décembre 1990, 89NC00786, inédit au recueil Lebon 1990-12-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00786 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu la décision en date du 10 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Georges BEHRA ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 septembre 1988 et 29 décembre 1988 sous le n° 101651 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC00786, présentés pour M. Georges X... demeurant ... par la S.C.P. VIER-BARTHELEMY, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. BEHRA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 et assise sur la maison dont il est propriétaire à WITTERSDORF ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué a statué sur la requête de M. BEHRA après avoir effectué un supplément d'instruction et examiné la pertinence des moyens et arguments développés par les parties au regard des textes applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne la catégorie du local : Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du C.G.I. : "La valeur locative des biens passibles de la taxe d'habitation ... est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508" ; qu'aux termes de l'article 1496 : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux." ; Considérant que M. BEHRA conteste le classement de sa maison dans la catégorie 4 M, définie, par le procès verbal des opérations de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune de WITTERSDORF, comme catégorie intermédiaire entre les 4ème et 5ème catégorie de la nomenclature type prévue à l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts ; que pour ce faire, il tire argument de ce que les murs extérieurs du sous-sol de sa maison sont en aggloméré de ciment et que son isolation était alors insuffisante alors que ladite catégorie 4 M prévoyait un sous-bassement en béton et une bonne isolation ; que cependant ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder comme erroné le classement retenu par l'administration dès lors que l'ensemble des autres caractères dudit logement et notamment sa surface habitable, la distribution de ses pièces et ses équipements sanitaires et de chauffage correspondent bien à celle des locaux classés dans ladite catégorie 4 M ; qu'en outre, si le requérant se prévaut d'une inégalité de traitement avec d'autres contribuables en soutenant que des villas semblables à la sienne auraient été imposées d'après des valeurs locatives inférieures ou auraient bénéficié de dégrèvements, la situation faite à d'autres contribuables ne peut, en tout état de cause, que demeurer sans influence sur sa propre situation fiscale ; En ce qui concerne le coefficient de pondération applicable à la terrasse de la maison : Considérant que selon l'article 324-N de l'an-nexe III, la surface des éléments de la maison visés au B du I de l'article 324-L est affectée "d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local" ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard au caractère rural de la commune de WITTERSDORF et à l'environnement de la maison de M. BEHRA, il y a lieu d'appliquer à cette terrasse un coefficient de pondération de 0,2 ; En ce qui concerne le coefficient d'entretien : Considérant que M. BEHRA soutient que le coefficient d'entretien de 1,2 retenu par le service ne reflète pas le situation qui était celle de son immeuble en 1983 ; qu'au soutien de ses dires, il fait valoir qu'il a procédé à l'installation d'un chauffage central en 1977 et il produit une expertise réalisée à son initiative en 1988 de laquelle il ressort que si certains travaux s'avéraient nécessaires en 1988, à l'exception de la pose de menuiseries en aluminium destinées à améliorer l'isolation thermique, aucun travail d'entretien n'a été réalisé sur la maison de 1983 à 1988 ; que si des travaux d'amélioration ont été ainsi réalisés en 1977 et 1983 et que s'il n'est pas contesté que des travaux d'entretien auraient été nécessaires en 1988, il n'est pas cependant établi que l'immeuble dont s'agit avait en 1983 besoin de réparations ; que dès lors le coefficient d'entretien de 1,2 retenu pour l'assiette des impositions litigieuses ne peut être regardé comme inexact ; En ce qui concerne le coefficient de situation : Considérant qu'en vertu de l'article 324-R de l'annexe III au code, le coefficient de situation de 0, retenu en l'espèce, correspond à une situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients, ou dont les uns et les autres se compensent ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison de M. BEHRA est située en bordure d'une voie très fréquentée ; qu'elle n'est distante que de 70 m d'une salle polyvalente où sont organisées diverses manifestations nocturnes particulièrement bruyantes ; qu'elle est proche d'un ruisseau qui recueille des eaux usées ; que ces inconvénients ne sont pas compensés par la proximité d'un supermarché ; que cette situation particulière correspond selon le barème énoncé à l'article 324-R de l'annexe III au C.G.I. à un coefficient de - 0,10 ; Considérant qu'il y a lieu par suite d'accorder au requérant la réduction des impositions contestées correspondant à l'application d'un coefficient de pondération de 0,2 à la surface de la terrasse et d'un coefficient de situation particulière de - 0,1 et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;Article 1 : Pour la détermination de la taxe d'habitation assignée à M. BEHRA au titre de l'année 1983, la valeur locative de la maison dont il est propriétaire à WITTERSDORF sera calculée en fonction d'un coefficient de situation particulière de - 0,1 et d'un coefficient de pondération de la surface de la terrasse de 0,2.Article 2 : M. Georges BEHRA est déchargé de la différence entre la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti et celle qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 21 juin 1988 est réformé en qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges BEHRA et au ministre délégué au budget. FIN GROUPE 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1494, 1496 CGIAN3 324 H, 324 L, 324 R
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.