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89NC00345

CETATEXT000007547053 J5XLX1990X06X0000000345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/70/CETATEXT000007547053.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 juin 1990, 89NC00345, inédit au recueil Lebon 1990-06-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00345 C BONNAUD FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 juillet et 26 octobre 1988 sous le n° 99675, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00345, présentés pour Mme Suzanne X... demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à ce que le département du JURA soit déclaré responsable de l'accident dont elle a été victime le 2 août 1985 ; 2°) de lui accorder une indemnité provisionnelle de 50 000 F ; 3°) d'ordonner une expertise médicale ; Vu le mémoire enregistré le 10 juillet 1989, présenté par Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale représentée par son directeur en exercice ; la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier le mérite de la requête de Mme X... et demande à la Cour, au cas où elle réformerait le jugement attaqué, de condamner le département du JURA à lui reverser la somme de 198 999,01 F correspondant aux frais médicaux qu'elle a exposés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de son mémoire devant le tribunal administra-tif ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 : - le rapport de M. BONNAUD, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 2 août 1985 à 12H15, le véhicule automobile conduit par Mme X..., qui empruntait le chemin départemental 107 sur le territoire de la commune de MIGNOVILLARD a dérapé au lieu-dit "Les horses", puis a heurté un arbre bordant cette voie et s'est immobilisé sur le toit ; que si cet accident est dû à la présence de gravillons sur la partie droite de la chaussée sur une largeur de 40 cm à la suite de la réfection de l'enduit réalisée le 26 juillet 1985, en période estivale compte tenu du procédé technique, la présence de ces gravillons était au moment de l'accident signalée de façon suffisante et appropriée par un panneau indiquant la présence de gravillons et un panneau limitant la vitesse à 60 Km/h, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal en date du 2 août 1985 établi par les services de la Gendarmerie Nationale ; qu'ainsi, la responsabilité de l'accident doit être imputé non à un défaut d'entretien normal de la voie publique, mais à l'imprudence du conducteur qui, eu égard aux dangers présentés par la voie, circulait à une vitesse excessive et n'a pu garder la maîtrise de son véhicule ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 4 mai 1988, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à ce que le département du JURA soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident susmentionné ;Article 1 : La requête de Mme Suzanne X... et les conclusions de la Caisse nationale militaire de Sécurité Sociale sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la Caisse nationale militaire de Sécurité Sociale et au département du JURA. 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE

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