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89NC00433

CETATEXT000007547054 J5XLX1990X06X0000000433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/70/CETATEXT000007547054.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 juin 1990, 89NC00433, inédit au recueil Lebon 1990-06-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00433 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1988 sous le numéro 98553 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00433, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... à 59000 LILLE ; M. X... demande à la Cour : 1/ d'annuler le jugement en date du 30 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ; 2/ de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 : - le rapport de Monsieur FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., gérant de la société en nom collectif X... dont il est le principal associé, a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978 à 1981 en application des articles 176 et 179 du code général des impôts transférés aux articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; qu'il demande l'annulation du jugement en date du 30 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande de dégrèvement des cotisations supplémentaires ainsi mises à sa charge ; que, compte tenu des justifications admises par l'administration en réponse aux demandes du vérificateur, les bases d'imposition restant en litige s'élèvent à 4 828 F pour 1978, 194 423 F pour 1979, 40 200 F pour 1980 et 155 199 F pour 1981 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si, lorsqu'il est suffisamment informé en l'état du dossier pour trancher valablement le litige, le tribunal administratif n'est jamais tenu d'ordonner une expertise même régulièrement demandée, il doit normalement exposer d'une manière expresse les raisons pour lesquelles il refuse cette mesure d'instruction ; que toutefois, lorsque le tribunal omet de répondre explicitement à des conclusions à fin d'expertise, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à vicier le jugement dès lors qu'il ressort clairement des motifs de fond retenus par le tribunal que celui-ci, eu égard auxdits motifs, a entendu par voie de conséquence écarter l'expertise comme sans intérêt pour la solution du litige ; Considérant qu'en l'espèce, M. X... a sollicité en première instance une expertise afin d'apprécier la valeur probante des attestations produites concernant l'achat de huit lingots générateurs, suite à leur revente au cours de la période vérifiée, des disponibilités taxées ; que les premiers juges ont motivé leur décision de rejet en constatant le caractère anonyme des documents fournis ; qu'il résulte clairement de cette motivation qu'ils ont entendu écarter la demande d'expertise comme sans intérêt pour la solution du litige ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 176 du CGI transféré à l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que le contribuable peut avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'en vertu de l'article 179 du même code transféré à l'article L.69 du L.P.F, " ...sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration ayant procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... a établi, pour chacune des années litigieuses, une balance entre les disponibilités employées et les recettes dégagées, faisant apparaître des soldes inexpliqués qui s'élevaient à 61 000 F pour 1978, 258 000 F pour 1979, 40 200 F pour 1980 et 236 200 F pour 1981 ; qu'eu égard aux éléments ainsi recueillis, qui lui permettaient de penser que M. X... disposait de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, et nonobstant les précisions orales qui auraient été données au vérificateur et dont il ne justifie pas qu'elles étaient suffisantes, l'administration était en droit de lui adresser, le 30 avril 1982, une demande de justifications sur l'origine des fonds ayant permis ces emplois ; que dans sa réponse du 28 mai 1982, M. X... fait état de ventes de lingots d'or pour un montant de 589 678,23 F ; que toutefois, à l'exception de deux attestations nominatives justifiant de l'achat de lingots d'or antérieurement à la période vérifiée et revendus pendant cette période pour un prix total de 200 750 F, les bordereaux produits à l'appui de cette réponse sont anonymes ; que, compte-tenu du caractère imprécis et invérifiable de ces éléments, la réponse apportée a été à bon droit regardée par l'administration comme équivalant à un défaut de réponse ; que, par suite, elle a pu régulièrement procéder par voie de taxation d'office sur le fondement des dispositions précitées du C.G.I et du L.P.F ; Considérant que le contribuable régulièrement taxé d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, que des ressources d'origine inexpliquée ne peuvent être valablement justifiées par la vente de lingots d'or qu'à la condition que les attestations produites précisent l'identité de l'acheteur et du vendeur de ces biens qui doivent être la même personne, la date d'acquisition antérieure à l'année d'imposition et la date de revente au cours de ladite année ; que l'anonymat des transactions sur l'or découlant de la législation en vigueur à l'époque, ne dispense pas le contribuable de fournir de telles précisions ; Considérant que le requérant n'apporte aucune justification sur les achats des lingots n° 136 066 et n° 136 069 cédés au cours de l'année 1979 pour un montant de 100 166 F ; qu'il n'indique qu'une date présumée soit le 21 mars 1963 pour l'achat des lingots n° 476 721 et n° 476 722 ; qu'enfin, les attestations d'achat produites en ce qui concerne les autres lingots présentent un caractère anonyme ; Considérant, d'autre part, que si le contribuable soutient que le solde inexpliqué de la balance de trésorerie pour l'année 1978 d'un montant de 4 828 F ne peut être retenu dans la mesure où celle-ci ne tient pas compte d'une "encaisse" et où les dépenses de train de vie ont été évaluées forfaitairement à 26 000 F, il n'apporte la preuve ni de l'existence de ressources disponibles au début de la période vérifiée, ni du caractère exagéré du montant de son train de vie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, eu égard à la nature des documents produits, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 mars 1988, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ;Article 1 : La requête de M. Pierre X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 176, 179 Livre des procédures fiscales L16, L69

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