CETATEXT000007547056 J5XLX1990X06X0000000498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/70/CETATEXT000007547056.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 juin 1990, 89NC00498, inédit au recueil Lebon 1990-06-12 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00498 C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 décembre 1989, sous le numéro 89NC00498, présentée pour M. Jacques QUEUDOT, demeurant à BLAISE sous ARZILLIERES
(51300), Z.A. Chemin de la Breuil, tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 11 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de FRIGNICOURT à lui verser la somme de 20.125,54 F avec intérêts de droit correspondant aux travaux de réfection de la chaudière des écoles et de la salle des fêtes, la somme de 5.000 F pour résistance abusive, et à supporter la charge des frais de sommation de payer et des frais non compris dans les dépens ; - condamne la commune de FRIGNICOURT à lui verser les sommes de 20.125,54 F avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer en date du 25 mars 1986, la somme de 10.000 F avec intérêts de droit à compter du jour de l'arrêt de la Cour, à titre de dommages-intérêts, la somme de 10.000 F au titre des frais tant de première instance que d'appel non compris dans les dépens, et le coût de la sommation de payer en date du 25 mars 1986 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mai 1990 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - les observations de Maître FLORY, substituant Maître DEVARENNE, avocat de Monsieur X..., - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête introductive d'instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs : "La requête introductive d'instance concernant toute affaire sur laquelle le tribunal est appelé à statuer, doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'action engagée par M. QUEUDOT devant le tribunal administratif était fondée sur le contrat conclu avec la commune de FRIGNICOURT pour la modification du chauffage central de l'école et de la salle des fêtes communales ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré sa requête irrecevable au motif qu'elle n'indiquait pas le fondement juridique de l'action ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête présentée par M. QUEUDOT devant le tribunal administratif ; Sur la compétence : Considérant que les travaux de réparation du chauffage central de l'école et de la salle des fêtes de la commune de FRIGNICOURT ont le caractère de travaux immobiliers effectués pour le compte d'une personne publique et dans un but d'intérêt général ; qu'ils constituent dès lors des travaux publics ; qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse VIII, les litiges auxquels donne lieu l'exécution de tels travaux relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, le juge administratif est compétent pour statuer sur la demande de M. QUEUDOT tendant à la condamnation de la commune à lui régler le montant de ces travaux ; Sur la demande d'indemnité de M. QUEUDOT : Considérant que le cahier des charges du marché conclu entre la commune de FRIGNICOURT et M. QUEUDOT stipule en son article III que la réception définitive des travaux à lieu un an après la réception provisoire ; que la réception provisoire, qui est intervenue le 14 septembre 1979, a donné lieu à des réserves qui ont fait l'objet, le 25 juin 1980, d'un "procès verbal de levée de réserves", lequel ne peut être assimilé à une réception définitive des travaux ; qu'en l'absence de réception définitive, M. QUEUDOT est recevable à fonder sa demande d'indemnité sur les relations contractuelles qui le lient à la commune ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres que la commune de FRIGNICOURT a fait réparer par M. QUEUDOT n'étaient nullement imputables à celui-ci ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 20.125,54 F correspondant au coût des travaux de réparation qu'il a exécutés ; que cette somme, à laquelle il n'y a pas lieu d'ajouter des dommages-intérêts dont il n'est apporté aucune justification, portera intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1986, date de la sommation de payer ; qu'enfin, le requérant a droit, comme il le demande, au remboursement des frais de cette sommation qui s'élèvent à 314,35 F ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant que M. QUEUDOT n'apporte aucune justification à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de FRIGNICOURT à lui verser la somme de 10.000 F par application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ces conclusions ne sauraient être accueillies ; Considérant que la commune de FRIGNICOURT n'apporte aucune justification à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de M. QUEUDOT à lui verser la somme de 3.000 F par application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, et en tout état de cause, ces conclusions ne sauraient être accueillies ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE en date du 11 octobre 1988 est annulé.Article 2 : La commune de FRIGNICOURT est condamnée à payer à M. QUEUDOT la somme de 20.125,54 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1986, et la somme de 314,35 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. QUEUDOT et les conclusions de la commune de FRIGNICOURT sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. QUEUDOT et à la commune de FRIGNICOURT. 39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES Code des tribunaux administratifs R77 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222