CETATEXT000007547058 J5XLX1990X06X0000000604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/70/CETATEXT000007547058.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 juin 1990, 89NC00604, inédit au recueil Lebon 1990-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00604 Plein contentieux fiscal C BONNAUD FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 avril et 4 août 1988 sous le numéro 96731, et au greffe de la Cour administrative d'Appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00604, présentés pour la S.A. "Hervillier" dont le siège social est ... 59200 ; La S.A. "Hervillier" demande à la Cour : 1/ d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1985 ; 2/ de lui accorder la réduction sollicitée ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de Monsieur BONNAUD, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.196.2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ..." ; et qu'aux termes de l'article R.197.4 du même livre : "toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les inpositions mentionnées dans cette réclamation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, les réclamations présentées pour la S.A. "Hervillier" relatives aux cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge pour les années 1979 et 1980 portent la signature du directeur financier ; que ce dernier ne tenait pas de ses fonctions qualité pour agir au nom de la société ; qu'il est constant qu'il n'a pas reçu de mandat de cette dernière ; que, d'autre part, la réclamation relative à la cotisation de taxe professionnelle de l'année 1981 a été présentée le 7 novembre 1983 ; qu'à cette date le délai prévu par l'article R.196.2 précité était expiré ; que, par suite, faute d'avoir été précédées de réclamations régulières, les demandes de la société, enregistrées au greffe du tribunal administratif les 26 avril 1982 et 4 janvier 1984, n'étaient pas recevables ; que cette fin de non recevoir, étant d'ordre public, peut être opposée par le ministre pour la première fois en appel et pouvait d'ailleurs être soulevée d'office par la Cour administrative d'Appel ; Considérant que la S.A. "Hervillier" qui fabriquait et commercialisait du fil à tricoter sous la marque "Berger du Nord" a créé au 1er janvier 1979 une société distincte chargée de la distribution sous le nom S.A. "les Laines Berger du Nord" ; que la société a demandé la réduction des bases des impositions mises à sa charge au titre des années 1979 et 1980 dans la mesure où ces cotisations ne tenaient pas compte de la création de la société filiale ; que par décision du 15 février 1982 notifiée le 25 février 1982, le directeur des services fiscaux du Nord lui a accordé un dégrèvement partiel limité par application du droit de compensation en fonction du nouveau calcul de l'allègement de la taxe professionnelle dont pouvait bénéficier la société en application de l'article 1647 B bis du code général des impôts ; Considérant que la société soutient que la variation des bases d'imposition entre 1975 et 1978 à prendre en compte pour calculer le plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle dont elle pouvait bénéficier au titre de 1979, doit être calculée en prenant comme base de référence pour 1975 les seules activités de fabrication dès lors que l'activité de commercialisation a été transférée à la S.A. "les Laines Berger du Nord" ; Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B du code général des impôts : "1. La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder plus de 70% la cotisation de ce même contribuable pour 1975. Ce plafond ... s'applique entreprise par entreprise ..." ; qu'aux termes de l'article 1647 B bis "les dispositions de l'article 1647 B-I sont reconduites pour 1979 ...", et qu'aux termes de l'article 1647 B quinquiès du même code : "Le montant de la réduction de taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647 B bis demeure fixé en valeur absolue au même niveau pour 1980 ..." ; qu'il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article 1647 B qui déterminent le mode de calcul du plafond, que, d'une part, la cotisation de patente d'un contribuable pour 1975 comprend, dans le cas d'une entreprise ayant des activités diverses, l'ensemble des cotisations de patentes mises en recouvrement au titre de l'année 1975 au nom de cette entreprise, quand bien même telles ou telles de ces cotisations se rapporteraient à des activités qui ne sont plus, par suite de suppression, imposables au nom dudit contribuable à la taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. "Hervillier" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 décembre 1987, qui a nécessairement et suffisamment répondu aux moyens de la requérante, le tribunal administratif de LILLE a estimé, que pour le calcul du plafond des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985, il y avait lieu de tenir compte de la totalité de la base de l'année 1975 ;Article 1 : La requête de la S.A. "Hervillier" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. "Hervillier" et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1647 B bis, 1647 B, 1647 B quinquies Livre des procédures fiscales R196
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.