CETATEXT000007547060 J5XLX1990X06X0000000724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/70/CETATEXT000007547060.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 juin 1990, 89NC00724, inédit au recueil Lebon 1990-06-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00724 C LOOTEN FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er août 1988 et 29 novembre 1988 sous le numéro 100569 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00724, présentés pour la commune de BRAY-SUR-SOMME par la S.C.P. BORE ET XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la commune de BRAY-SUR-SOMME demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 25 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS l'a condamnée à verser à Mme DUPUIS une indemnité de 79 923,43 F et à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs de la SOMME, une indemnité de 57 047,13 F ; 2) de lui accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance ou à défaut de réduire très sensiblement les condamnations prononcées ; Vu la décision en date du 5 janvier 1989 par laquelle le Président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme DUPUIS ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R.229 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - les observations de Me X... de la S.C.P. BORE ET XAVIER, avocat de la commune de BRAY-SUR-SOMME, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 5 mars 1983, à la tombée de la nuit, Mme Martine DUPUIS a fait une chute alors qu'elle circulait sur le trottoir de la place de l'Eglise à BRAY-SUR-SOMME ; qu'elle soutient que cette chute aurait été provoquée par une dénivellation de 20 cm séparant la terrasse où elle se trouvait du reste du trottoir ; que par jugement du 20 octobre 1986, le Tribunal administratif d'AMIENS a admis le principe de l'imputabilité de cet accident à la commune de BRAY-SUR-SOMME, maître de cet ouvrage ; que la commune, demandeur en appel, se réfère expressément devant la Cour à ses conclusions de première instance ; que la commune doit en conséquence être regardée comme ayant demandé sa mise hors de cause, alors même qu'elle conteste l'évaluation des différents chefs de préjudice subis par Mme DUPUIS ; que selon le constat d'huissier dressé à la diligence de Mme DUPUIS, les terrasses construites à l'horizontale au droit de chaque immeuble riverain sur environ la moitié de la largeur du trottoir, se trouvaient, en raison de la pente naturelle du sol, en dénivellation l'une par rapport à l'autre, et présentaient ainsi dans leur ensemble, le caractère d'un ouvrage en escalier ; que la terrasse litigieuse, semblable aux autres aménagements de même nature qui sont situés sur ce trottoir et notamment à ceux situés en contrebas du lieu de l'accident, était parfaitement visible ainsi qu'en attestent les photographies des lieux versées au dossier par Mme DUPUIS, et eu égard tant à la configuration de la place qu'au relief de la commune, ne constituait pas une difficulté imprévisible ; que si Mme DUPUIS fait valoir que l'accident s'est produit à la tombée de la nuit, elle n'établit pas que l'éclairage public aurait été déficient ; qu'ainsi la commune de BRAY-SUR-SOMME doit être regardée comme ayant rapporté la preuve de l'entretien normal de la voie ; qu'à supposer que la commune n'ait pas entendu soulever le moyen tiré de ce que l'accident dont s'agit ne serait pas imputable à un défaut d'entretien de la voie publique, les personnes morales de droit public ne pouvant être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas, il appartient à la Cour, soulevant d'office ce moyen, d'annuler le jugement attaqué qui indemnise les préjudices subis par Mme DUPUIS du fait de sa chute, et par la C.P.A.M. de la SOMME, et de rejeter leurs demandes ;Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif d'AMIENS en date du 25 mai 1986 est annulé.Article 2 : Les demandes de Mme DUPUIS et de la C.P.A.M. de la SOMME sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BRAY-SUR-SOMME, à Mme Martine DUPUIS et à la C.P.A.M. de la SOMME. 54-07-01-04-01-02-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - INTERDICTION DE CONDAMNER DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC A PAYER DES SOMMES QUI NE SONT PAS DUES 67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.