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89NC00767

CETATEXT000007547062 J5XLX1990X06X0000000767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/70/CETATEXT000007547062.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 juin 1990, 89NC00767, inédit au recueil Lebon 1990-06-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00767 C BONNAUD FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 mai et 1er septembre 1988 sous le numéro 98264, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00767, présentés pour M. Marc X... demeurant à BINING, Ferme de Bambach 57410 ; M. X... demande à la Cour : 1/ d'annuler le jugement en date du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Gaz de France et de la société suburbaine de canalisation et de grands travaux "S.C.G.T" à lui verser une indemnité de 55 531 F augmentée des intérêts de droit à compter du 1er janvier 1981 et refusé d'ordonner une expertise ; 2/ de condamner conjointement et solidairement GDF et la société S.C.G.T à lui verser la somme de 55 531 F augmentée des intérêts de droit à compter du 1er janvier 1981 et la capitalisation des intérêts à la date de la requête ; 3/ d'ordonner une expertise ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 : - le rapport de Monsieur BONNAUD, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en raison de la rupture, survenue le 20 novembre 1980, d'une conduite d'alimentation en eau lors de la réalisation de travaux publics par la société suburbaine de canalisations et de grands travaux "S.C.G.T" pour le compte de gaz de France, et qui n'a été réparée que le 20 décembre 1980, M. X... a du conduire deux fois par jour pour les abreuver, ses 200 bovins à une distance d'environ 300 mètres de l'étable ; qu'il fait appel du jugement en date du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté partiellement sa demande de réparation du préjudice subi de ce fait, notamment en raison de l'apparition de mammites ayant rendu certains animaux inaptes à la production laitière ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonné en référé par le Président du tribunal administratif de STRASBOURG que l'apparition rapide des mammites sur une douzaine de vaches dès le huitième jour suivant la rupture de la conduite d'eau aurait pour cause la rupture de canalisation ouverte lors de l'exécution d'un travail public ; Considérant cependant que les allées et venues du troupeau de vaches ont causé des détériorations au terrain du requérant ; qu'il sera fait une juste appréciation des dommages ainsi subis par M. X... en lui allouant une somme de 12 000 F, qui sera assortie des intérêts de droitd à compter de la date d'enregistrement de la requête à défaut de toute justification du point de départ demandé ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 17 mai 1988 par M. X... ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus à cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause dans les circonstances de l'espèce, le partage pour moitié des frais de l'expertise ordonnée en référé à la charge, d'une part de GDF et la Société suburbaine de canalisations et de grands travaux, et, d'autre part, de M. X... ; Sur la demande de nouvelle expertise : Considérant que M. X... soutient que la canalisation endommagée a désormais un débit inférieur à celui qu'elle avait antérieurement à sa réparation ; qu'il n'apporte aucun élément précis de nature à établir l'exactitude matériellle de cette allégation et la réalité du préjudice pouvant résulter d'une telle diminution de débit ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise, et que par suite les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetes ;Article 1 : La somme que Gaz de France a été condamné à verser à M. Marc X... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 17 mars 1988 est portée de 5 000 F à 12 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 avril 1985. Les intérêts échus le 17 mars 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 17 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions incidentes de Gaz de France et de la S.C.G.T sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X..., à Gaz de France et à la Société S.C.G.T. 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS 60-04-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE Code civil 1154

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