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89NC00789

CETATEXT000007547064 J5XLX1990X06X0000000789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/70/CETATEXT000007547064.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 juin 1990, 89NC00789, inédit au recueil Lebon 1990-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00789 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 3 mai et 7 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 97608 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le n° 89NC00789, présentés pour Mlle Marie-Céline Y..., demeurant ..., par Me Charles X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Mlle Y... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 24 février 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémen-taires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971 à 1975, ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre des années 1973 et 1975 ; 2) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si Mlle Y... soutient dans sa requête sommaire que le jugement en date du 24 février 1988 est irrégulier en la forme, ce moyen, qui n'a pas été repris dans le mémoire ampliatif, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée, et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis, autres que des terrains visés à l'article 150 ter I 3 qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement, occupé personnellement par l'acquéreur ou le constructeur ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants et que la cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un changement de résidence du redevable" ; Considérant que Mlle Y... a acquis le 18 octobre 1966 un terrain à CAMIERS (Pas-de-Calais) et y a fait construire trois villas pour le prix global de 212 425 F ; que ces immeubles ont été apportés à la société civile immobilière "Sainte Cécile" le 14 octobre 1975 pour une valeur de 600 000 F ; que l'administration a, en vertu des dispositions de l'article 35 A du code général des impôts, assujetti Mlle Y... à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1971 à 1975 à raison des plus-values réalisées lors de cette opération, ainsi qu'à la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1975 ; Considérant, en premier lieu, que l'apport d'immeubles à une société civile immobilière, effectué moins de dix ans après leur acquisition, est assimilable à une cession à titre onéreux et entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 35 A susvisé ; Considérant, en deuxième lieu, que sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, Mlle Y... se prévaut des termes de l'instruction administrative du 20 septembre 1972 qui prévoit que l'intention spéculative doit être appréciée au moment de l'acquisition du bien ou de l'achèvement de la construction et qui admet l'exonération des mutations motivées par un cas de force majeure ou par des événements totalement imprévisibles lors de l'acquisition ; que, d'une part, si la requérante soutient que l'achat du terrain et la construction des villas dont s'agit n'ont eu d'autres fins que de lui permettre, ainsi qu'aux membres de sa famille, de disposer de résidences secondaires, elle ne justifie pas que l'opération ainsi alléguée était exclusive de toute intention spéculative de sa part ; qu'il ressort notamment de sa réponse à une demande d'information de l'administra-tion en date du 5 novembre 1974 que deux villas ont été mises à la disposition effective des clients de la société "Y... Frères et Soeur", dans laquelle la requérante était associée de fait avec ses frères, et qu'une autre a été louée au mois de février 1974 ; que, d'autre part, la requérante allègue que l'apport des trois villas à la Société civile immobilière en 1975 aurait été rendu nécessaire par la restructuration juridique de l'entreprise qui connaissait à l'époque des difficultés financières, lesquelles étaient totalement imprévisibles lors de la construction des villas en 1966 ; que, s'il résulte de l'instruction que les finances de la société de fait présentaient au début de l'année 1975 un réel déséquilibre, la requérante n'établit pas que la constitution de la Société civile immobilière ait été imposée par les organismes prêteurs, le Fonds de Développement Economique et Social ou la Société Générale afin de cautionner un emprunt ; que d'ailleurs cette dernière a accordé une somme de 1 000 000 F sous forme de trois prêts personnels au nom de chacun des associés ; que cet apport à la Société civile immobilière ne constitue, dès lors, ni une circonstance assimilable à un cas de force majeure, ni un événement totalement imprévisible lors de la construction des trois villas ; que la double circonstance que cet apport soit intervenu peu avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 35 A précité et que "l'usage exclusivement familial" n'aurait pas été remis en cause postérieurement aux années en litige est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ; que, par suite, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non spéculatif des opérations litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 février 1988, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires contestées ;Article 1 : La requête de Mlle Marie-Céline Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES CGI 35 A, 1649 quinquies E Instruction 1972-09-20

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