CETATEXT000007547066 J5XLX1990X06X0000000807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/70/CETATEXT000007547066.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 juin 1990, 89NC00807, inédit au recueil Lebon 1990-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00807 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 3 mai et 7 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 97607 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00807, présentés pour la SARL "Dessenne Frères et Soeur" dont le siège est ... 59142 ; La SARL "Dessenne Frères et Soeur" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1976 et 1977 sous les rôles n° 3 et n° 4 de la commune de VILLERS-OUTREAUX ; 2°) de la décharger des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SARL "Dessenne Frères et Soeur" exerce son activité de fabrication et de négoce de broderies en faisant exécuter à façon les pièces de broderie par les entreprises individuelles de ses associés et par des façonniers extérieurs au groupe familial ; que, lors d'une vérification générale de comptabilité, le service a constaté que durant les exercices clos en 1976 et 1977 les prix de façon pratiqués par les associés de la SARL étaient supérieurs de 23 % et 17,4 % à ceux facturés sur le marché par les autres façonniers ; que l'administration, estimant que cette pratique n'était pas conforme à l'intérêt de la société et procédait d'une gestion anormale, a réintégré dans les résultats de la SARL imposables à l'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos les 30 septembre 1976 et 1977, les sommes respectives de 619 226 F et 506 816 F correspondant aux majorations de prix facturés par les associés en sus du cours du marché que la SARL avait inscrits en charges dans ses écritures comptables ; que la SARL "Dessenne Frères et Soeur" demande la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1976 et 1977 ; Sur la charge de la preuve : Considérant que, si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ; Considérant que, si la détermination du fardeau de la preuve est, pour l'ensemble des contribuables soumis à l'impôt, tributaire de la procédure d'imposition suivie à leur égard, elle n'en découle pas moins, à titre principal, dans le cas des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes de gestion dont l'administration conteste le caractère ; Considérant, en particulier, que, si l'acte contesté par l'administration s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant, soit sur des créances de tiers, des amortissements ou des provisions, lesquels doivent, en vertu de l'article 38 du C.G.I., être retranchés des valeurs d'actif pour obtenir le bénéfice net, soit sur les charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du même Code, et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du Code, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eût pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la société requérante d'établir que les écritures comptables retraçant les facturations des prix à façon par ses associés durant les exercices clos en 1976 et 1977 étaient justifiées et résultaient d'une gestion normale de l'entreprise ; Sur le bien-fondé de la réintégration dans les bénéfices imposables des sommes litigieuses : NePasSéparer Considérant que si, en vertu des dispositions combinées des articles 38, 39 et 209 du C.G.I., le bénéfice net imposable est "déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature" faites par la société et "sous déduction de toutes charges" supportées par celle-ci, ces opérations et ces charges ne doivent être prises en compte que si et dans la mesure où elles correspondent à une gestion commerciale normale ; que tel n'est pas le cas des opérations faites ou des charges assumées en vue d'assurer sans contre partie des avantages à des tiers ; Considérant, en premier lieu, que si la SARL soutient que le niveau des prix facturés par ses associés s'explique par le caractère complexe et délicat des travaux qui leur sont confiés par rapport à ceux des façonniers extérieurs qui ne réalisent que des travaux simples portant sur les modles courants et répétitifs à l'exception des modèles exclusifs, elle n'assortit pas cette allégation de justifications probantes ; que le mode usuel de facturation des travaux, qui comporte seulement un nombre global mensuel de mètres carton Jacquard brodé et un prix unitaire uniforme, ainsi que la diversité et l'importance des travaux réalisés par les associés ne permettent pas d'apprécier le degré de difficulté technique de tels travaux et de corroborer les affirmations de la société requérante selon lesquelles les prix de revient seraient supérieurs ; qu'en outre, il résulte du barème du comité des artisans façonniers brodeurs établi à partir du protocole signé le 29 janvier 1976 par les pouvoirs publics et les représentants de la profession que les prix payés par la société requérante aux associés ne répondaient pas aux conditions normales du marché ; que, dès lors, la société requérante ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve du caractère normal des prix pratiqués par ses associés fournisseurs au titre des exercices 1976 et 1977 ; Considérant, en second lieu, que, si la SARL soutient qu'elle avait un intérêt propre à surévaluer les prix de façon payés à ses associés, elle se borne à soutenir que ses approvisionnements et la protection de ses modèles et de ses marques de fabrique dépendaient de la survie de ses associés avec lesquels elle était "étroitement liée au point de constituer une entité économique assimilable à un groupe" ; que, d'une part, il résulte de l'instruction que la SARL constitue une personne morale juridiquement distincte des trois entreprises de broderie à façon de ses trois associés avec lesquelles elle est en relation d'affaires alors même que lesdits associés détiennent chacun un tiers du capital social ; qu'elle ne peut être ainsi regardée comme une société-mère apportant son soutien à des filiales ; que, d'autre part, la société requérante n'établit pas que les entreprises de ses associés connaîtraient des difficultés financières et que leur disparition compromettrait, en l'absence d'autres entreprises semblables, la poursuite de son activité ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a exclu des charges déductibles de la SARL les majorations de prix des travaux exécutés par ses associés comme procédant d'une gestion anormale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL "Dessenne Frères et Soeur" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 février 1988, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1976 et 1977 ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du C.G.I. que la majoration prévue à l'article 1729 est applicable lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise ; que, s'agissant de la réintégration dans les résultats imposables de la majoration du prix des façons facturé par ses associés, l'administration n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de bonne foi du requérant ; que, par suite, c'est par une inexacte application des dispositions des articles 1728 et 1729 du C.G.I. que l'administration a majoré ces réintégrations de 50 % ; qu'il convient, dès lors, de substituer les intérêts de retard à cette majoration dans la limite du montant de celle-ci ;Article 1 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 50 % mises à la charge de la SARL "Dessenne Frères et Soeur" et afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1976 et 1977.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 24 février 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL "Dessenne Frères et Soeur" est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "Dessenne Frères et Soeur" et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 38, 39, 209, 1728, 1729
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.