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89NC00868

CETATEXT000007547068 J5XLX1990X06X0000000868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/70/CETATEXT000007547068.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 juin 1990, 89NC00868, inédit au recueil Lebon 1990-06-12 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00868 C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1988 sous le numéro 100561 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 janvier 1989 sous le numéro 89NC00868, présentée par la commune de SPYCKER (Nord) représentée par son maire en exercice, tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société BORNHAUSER et MOLINARI à lui verser la somme de 71.750 F en réparation des désordres affectant un groupe scolaire ; - condamne la société à verser l'indemnité demandée ; Vu l'ordonnance du 19 janvier 1989 par laquelle le Président de le 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mai 1990 : - le rapport de M. DAMAY, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108. - Toutefois sont dispensés de ministère d'avocat devant la Cour administrative d'appel les litiges en matière : 1°. d'élections ; - 2°. de contraventions de grande voirie ; - 3°. de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; - 4°. de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés ..." ; Considérant que la requête de la commune de SPYCKER tend à la condamnation de la société BORNHAUSER et MOLINARI à lui verser une indemnité en réparation des désordres affectant la couverture d'un groupe scolaire ; que de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat en application des dispositions précitées ; que la commune de SPYCKER, invitée à régulariser sa requête, a fait connaître par lettre du 2 mars 1980 qu'elle n'entendait pas désigner un avocat pour la représenter ; qu'il y a dès lors lieu de rejeter sa requête comme irrecevable ;Article 1 : La requête de la commune de SPYCKER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SPYCKER et à la société BORNHAUSER et MOLINARI. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116

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