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89NC00869

CETATEXT000007547070 J5XLX1990X06X0000000869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/70/CETATEXT000007547070.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 juin 1990, 89NC00869, inédit au recueil Lebon 1990-06-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00869 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1988 sous le numéro 102325 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 février 1989 sous le numéro 89NC00869, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... à 51100 REIMS ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 000 F en réparation du préjudice subi du fait du refus du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation de l'inscrire sur les listes d'aptitude au grade d'inspecteur des impôts établies au titre de 1979 et 1980 et à liquider sa pension sur la base de l'indice 492 ; 2) de faire droit à sa demande ; Vu l'ordonnance du 1er février 1989 par laquelle le Président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 57-986 du 30 août 1957 modifié relatif au statut particulier des personnels de catégorie A des services extérieurs de la direction générale des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 août 1957 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des impôts : "Les inspecteurs sont recrutés ... 2° Au choix ... parmi les fonctionnaires des services extérieurs de la direction générale des impôts appartenant à un corps classé en catégorie B et inscrits sur une liste d'aptitude dressée annuellement sur avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés doivent être âgés de 40 ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et compter à la même date neuf ans de services effectifs dans un corps classé en catégorie B. Leur nombre ne peut excéder le neuvième des titularisations prononcées (après concours) ..." ; Considérant que M. X..., contrôleur divisionnaire des impôts, qui remplissait en 1979 et 1980 les conditions d'âge et d'ancienneté prévues par la disposition règlementaire précitée et avait ainsi vocation à être nommé au choix inspecteur des services extérieurs de la direction générale des impôts, ne bénéficiait d'aucun droit, contrairement à ce qu'il soutient, à voir son nom inscrit sur la liste d'aptitude établie au titre de l'une ou l'autre de ces années alors même qu'il aurait obtenu la "cotation" requise qui, en tout état de cause, ne pouvait avoir pour objet ni pour effet de priver le ministre du pouvoir d'appréciation dont il dispose dans l'intérêt du service ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que ses titres et mérites ont fait l'objet d'un examen individuel et ont été effectivement comparés avec ceux des autres intéressés lors de l'élaboration desdites listes ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations auxquelles se livre l'administration lorsqu'elle choisit les fonctionnaires à inscrire sur une liste d'aptitude dès lors que cette appréciation n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ou n'est entachée ni d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste ni d'un détournement de pouvoir ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'autorité administrative a pu, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte, dans l'intérêt du service, de l'âge des postulants pour les départager ; que, par suite, les décisions refusant à M. X... sa promotion au choix au grade d'inspecteur des impôts ne sont pas entachées d'une illégalité constitutive d'une faute susceptible de lui ouvrir un droit à réparation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 juin 1988, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en indemnité ;Article 1 : La requête de M. Jacques X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget. 60-01-04-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE Décret 57-986 1957-08-30 art. 8

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