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89NC00873

CETATEXT000007547072 J5XLX1990X06X0000000873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/70/CETATEXT000007547072.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 juin 1990, 89NC00873, inédit au recueil Lebon 1990-06-12 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00873 C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1988 sous le n° 103082 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 février 1989 sous le n° 89NC00873, présentée pour M. X..., architecte, demeurant ..., et M. Z..., architecte, demeurant à PARIS, 222 bd Raspail, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 13 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE les a condamnés conjointement et solidairement avec l'entreprise PEULABEUF à verser au département du PAS-DE-CALAIS une somme de 1 306 710,55 F en réparation de désordres affectant le Collège d'enseignement secondaire Jacques Y... à HOUDAIN, et à payer une part des frais d'expertise exposés en première instance ; Vu l'ordonnance du 1er février 1989 par laquelle le Président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mai 1990 : - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de LILLE, au vu du rapport de l'expert commis en référé le 31 décembre 1982, a condamné conjointement et solidairement, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code Civil, MM. X... et Z..., architectes, et l'entreprise PEULABEUF à verser au Département du PAS-DE-CALAIS la somme de 1 306 710,55 F hors taxe en réparation des désordres affectant le cloisonnement intérieur, les murs extérieurs et l'étanchéité des terrasses du Collège d'Enseignement Secondaire Jacques Y... à HOUDAIN ; Sur les conclusions de la requête de MM. X... et Z... : En ce qui concerne le cloisonnement intérieur : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fissures dans les cloisons intérieures du collège, constatées lors de la réception provisoire des travaux intervenue le 17 janvier 1974, n'ont pas fait l'objet de travaux de réparation avant la réception définitive prononcée sans réserves le 10 mai 1977 ; que ces désordres, qui étaient apparents et dont les conséquences pouvaient être connues dans toute leur étendue lors de la réception définitive, ne sont dès lors pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé, MM. X... et Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a condamnés, conjointement et solidairement avec l'entreprise PEULABEUF, à verser au département du PAS-DE-CALAIS la somme de 771 624,71 F hors taxe en réparation de ces désordres ; qu'il convient de ramener à 535 085,84 F hors taxe la condamnation prononcée contre les architectes et de réformer en ce sens le jugement attaqué ; En ce qui concerne l'étanchéité des murs exté-rieurs : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si des fissures affectant l'étanchéité des murs extérieurs du bâtiment administratif et de l'atelier du collège sont apparues dès 1976, ces désordres ont fait l'objet de travaux de réfection antérieurs à la réception définitive de l'ouvrage et ne sont réapparus, pour se révéler dans toute leur ampleur, que postérieurement à cette récep-tion ; que MM. X... et Z..., ne sont dès lors pas fondés à soutenir que ces désordres ne seraient pas de nature à engager leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ; En ce qui concerne l'étanchéité des terrasses : Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que d'importantes fuites sont apparues dans les salles situées sous les terrasses du bâtiment administratif ; que ces désordres, imputables à la fois à l'entreprise qui a réalisé les travaux et aux architectes chargés de leur surveillance, rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et étaient, par suite, de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le terrain de la garantie décennale ; Considérant que le défaut d'étanchéité de la terrasse du bâtiment de l'externat provenait d'un manque de solidarité des éléments de l'acrotère et de l'apparition de fissures au droit de plis d'étanchéité provoquées par des phénomènes de "dilatation-contraction" aggravés par le déplacement de la protection de gravier dans les angles de la terrasse ; que ce phénomène a été favorisé par des interventions du personnel municipal chargé de l'entretien dans le but de faciliter l'évacuation des eaux pluviales ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation de la responsabilité encourue par la commune d'HOUDAIN, aux droits de laquelle se trouve le département du PAS-DE-CALAIS, en fixant à 10 % la part des réparations devant rester à sa charge ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à contester sur ce point le jugement attaqué ; Sur les conclusions du Département du PAS-DE--CALAIS : En ce qui concerne la fissuration des cloisons intérieures : Considérant que si le Département du PAS-DE-CALAIS soutient, par voie de recours incident, que MM. X... et Z... ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle en n'attirant pas l'attention du maître de l'ouvrage, avant la réception définitive des travaux, sur l'existence des désordres affectant les cloisons du C.E.S., un tel moyen constitue une demande nouvelle en appel reposant sur une cause juridique distincte de celle, relative à la garantie décennale, sur laquelle était fondée sa demande initiale au tribunal administratif et, par suite, n'est pas recevable ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du Département du PAS-DE-CALAIS tendant, par la voie du recours incident, à ce que les condamnations prononcées à l'encontre de MM. X... et Z... soient majorées de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ; Considérant que si, par la voie de l'appel provoqué, le Département du PAS-DE-CALAIS demande qu'il en soit de même pour les condamnations prononcées à l'encontre de l'entreprise PEULABEUF, de telles conclusions, présentées à l'expiration du délai du recours contentieux, ne sont pas recevables dès lors que le présent arrêt n'a pas pour effet d'aggraver la situation du Département au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de MM. X... et Z..., solidairement avec l'entreprise PEULABEUF, la moitié des frais de l'expertise ordonnée en référé le 31 décembre 1982, l'autre moitié restant à la charge de l'entreprise PEULABEUF ; qu'il convient de réformer en ce sens le jugement attaqué ; Sur les frais de procès non compris dans les dé-pens : Considérant que le Département du PAS-DE-CALAIS n'apporte aucune justification à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de MM. X... et Z... à lui verser une somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;Article 1 : L'indemnité de 1 306 710,55 F hors taxe que MM. X... et Z... ont été condamnés à verser au département du PAS-DE-CALAIS, conjointement et solidairement avec l'entreprise PEULABEUF, par le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 13 septembre 1988 est ramenée à 535 085, 84 F hors taxe.Article 2 : La condamnation prononcée par le jugement du 13 septembre 1988 du tribunal administratif de LILLE à l'encontre de MM. X... et Z..., ramenée à 535 085, 84 F hors taxe par l'article 1er ci-dessus, sera majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,6 %.Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis pour moitié à la charge de MM. X... et Z..., solidairement avec l'entreprise PEULABEUF, l'autre moitié desdits frais restant à la charge de cette dernière.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE, en date du 13 septembre 1988, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête, le surplus du recours incident et l'appel provoqué du Département du PAS-DE-CALAIS, ainsi que ses conclusions relatives aux frais de procès non compris dans les dépens, sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X... et Z..., au département du PAS-DE-CALAIS et à l'entreprise PEULABEUF, représentée par son syndic. 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-04-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-04-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE 39-08-04-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL 39-08-04-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - APPEL PROVOQUE

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