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89NC00880

CETATEXT000007547074 J5XLX1990X06X0000000880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/70/CETATEXT000007547074.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 juin 1990, 89NC00880, inédit au recueil Lebon 1990-06-12 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00880 C BONHOMME FELMY Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1988 sous le numéro 100 769 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 février 1989 sous le numéro 89NC00880, présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a condamné l'Etat à verser à la Mutuelle générale Française Accidents la somme de 16 026,46 F avec intérêts à compter du 18 décembre 1982 en réparation du préjudice causé au garage du château par un mineur placé à l'institut spécialisé d'éducation surveillée de VILLENEUVE-D'ASCQ ; - rejette la demande de première instance ; Vu l'ordonnance du 2 février 1989 par laquelle le Président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance 45-174 du 2 février 1945 ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mai 1990 : - le rapport de Monsieur BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le recours du Garde des Sceaux, ministre de la Justice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'ordonnance de placement provisoire en date du 27 février 1981 produite en appel par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, que le jeune Jérôme X... avait été placé à l'institut spécialisé d'éducation surveillée de VILLENEUVE-D'ASCQ, non au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, mais en tant que mineur en danger bénéficiant de mesures d'assistance éducative en vertu des articles 375 et suivants du code civil ; que ce régime de placement ne constitue pas une méthode thérapeutique ou de rééducation créant un risque spécial pour les tiers et susceptible d'engager sans faute la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a condamné l'Etat à réparer, sur le fondement du risque, le préjudice subi par la Mutuelle générale Française Accidents à la suite du vol d'un véhicule automobile ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande de première instance et le recours incident de la Mutuelle générale Française Accidents ; Considérant que la Mutuelle générale Française Accidents ne s'est prévalue devant le tribunal administratif que du risque spécial que causent aux tiers certaines méthodes de rééducation appliquées à des jeunes ; que les conclusions qu'elle fonde en appel sur la faute qu'aurait commise l'Etat dans l'exercice de ses responsabilités à l'égard du jeune Jérôme X..., resposent sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle que l'intéressée n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel ; Sur les frais de procès non-compris dans les dépens : Considérant que la Mutuelle générale Française Accidents n'apporte aucune justification à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 10 000 F par application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 reprises à l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, et en tout état de cause, ces conclusions ne sauraient être accueillies ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 15 juin 1988 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de LILLE par la Mutuelle générale Française Accidents et sa demande de remboursement des frais de procès non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Garde des Sceaux, ministre de la Justice et à la Mutuelle générale Française Accidents. 60-01-02-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE - DOMMAGES IMPUTABLES A DES CHOSES, DES ACTIVITES OU DES OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX - METHODES ET ACTIVITES DANGEREUSES Code civil 375 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1 Ordonnance 45-174 1945-02-02

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