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89NC00902

CETATEXT000007547076 J5XLX1990X06X0000000902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/70/CETATEXT000007547076.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 juin 1990, 89NC00902, inédit au recueil Lebon 1990-06-12 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00902 C PIETRI FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 octobre 1988 et 3 février 1989 sous le numéro 102 779 et au greffe de la Cour administrative d'Appel le 6 février 1989 sous le numéro 89NC00902, présentés par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'Environnement, tendant à ce que la Cour réforme le jugement en date du 15 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a ordonné, à la demande de M. et Mme Z..., une expertise en vue de déterminer l'importance des nuisances sonores et autres émanant d'un atelier de taille de granit appartenant à M. Y... et les aménagements susceptibles de réduire la gêne occasionnée par cet atelier au voisinage ; Vu l'ordonnance du 1 février 1989 par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 76.663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret 77.1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mai 1990 : - le rapport de Monsieur PIETRI, Conseiller, - les observations de M. et Mme Z..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par jugement avant-dire droit en date du 15 septembre 1988, le tribunal administatif de STRASBOURG a ordonné une expertise ayant pour objet de déterminer l'importance des nuisances émanant de l'atelier de taille de granit appartenant à M. Y... et de définir les mesures techniques nécessaires pour qu'il n'engendre pas de nuisances par bruits ou trépidations incompatibles avec le caractère résidentiel des habitations se trouvant à proximité ; Considérant que le secrétaire d'Etat, chargé de l'Environnement, demande la réformation de ce jugement en faisant valoir que, si le tribunal administratif était en droit d'ordonner une expertise en se fondant sur la protection des intérêts visés à l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux intallations classées pour la protection de l'environnement, il ne pouvait charger l'expert d'apprécier la compatibilité de l'atelier en cause avec le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de METZERESCHE et le règlement sanitaire départemental de la Moselle ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes du dispositif du jugement attaqué que l'expert désigné a été chargé de mesurer les nuisances occasionnées par l'atelier de taille de granit de M. X... et d'étudier les mesures nécessaires pour que cette activité "n'engendre pas de nuisances par les bruits et trépidations incompatibles avec le caractère résidentiel des habitations se trouvant à proximité" ; que le tribunal administratif a prescrit cette mission en vue de vérifier si se trouvent garantis les intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 aux termes duquel "sont soumis aux dispositions de la présente loi les ...ateliers ... qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité la salubrité publiques ..." que, dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit à la demande de réformation du jugement attaqué ; Considérant que dans la mesure où, en soutenant que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant qu'il revenait au préfet d'assurer également le respect des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et du règlement sanitaire départemental, le secrétaire d'Etat, chargé de l'Environnement, a entendu contester la motivation correspondante du jugement attaqué, ces motifs ne constituent pas le support nécessaire du dispositif du jugement ; que, dès lors, une telle demande n'est pas recevable ;Article 1 : La requête du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'Environnement, est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'Environnement, à M. et Mme Z..., à la commune de METZERESCHE et à M. Y.... 54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL Loi 76-663 1976-07-19 art. 1

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