CETATEXT000007547081 J5XLX1990X06X0000001000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/70/CETATEXT000007547081.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 juin 1990, 89NC01000, inédit au recueil Lebon 1990-06-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01000 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 février 1989 sous le numéro 89NC01000, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... (Nièvre) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice subi par eux à la suite d'un contrôle fiscal et d'un redressement abusif ; 2) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 000 F en réparation dudit préjudice ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... qui exploitent un fonds de commerce de café-bar-dancing-discothèque à l'enseigne "Studio 33" à NEVERS ont fait l'objet, du 19 septembre au 15 novembre 1984, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 qui a conduit à divers redressements notifiés le 18 décembre 1984 puis à la mise en recouvrement, les 21 mars et 30 avril 1985, des impositions supplémen- taires pour un montant total en droits et pénalités de 197 647 F en ce qui concerne la T.V.A. et de 792 868 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 13 décembre 1988, le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande tendant à voir condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 1 000 000 F en réparation des divers chefs de préjudice qu'ils auraient subis du fait des fautes lourdes qui auraient été commises tant en ce qui concerne l'assiette que le recouvrement des impositions dont s'agit ; Sur la responsabilité des services d'assiette : Considérant que M. et Mme X... reprochent à l'administration fiscale de s'être fondée sur une facture mentionnant par erreur l'impression de 58 000 billets au lieu de 5 800, de les avoir privés d'un débat oral et contradictoire lors de la vérification, et d'avoir rattaché à tort à leurs bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l'année 1983, une somme de 51 000 F figurant au compte des exploitants ; Mais considérant qu'à la suite de la réclamation contentieuse formulée par les requérants le 4 juillet 1985, l'administration leur a accordé le sursis de paiement des impositions supplémentaires litigieuses, puis, par décision en date du 16 octobre 1985, leur a accordé le dégrèvement total desdites impositions ; qu'en outre, M. et Mme X... reconnaissent que les mesures de garantie prises pour assurer le recouvrement des impositions ultérieurement dégrévées sont à l'origine des difficultés financières qu'ils allèguent et n'établissent pas que celles-ci auraient eu pour cause immédiate la liquidation de ces impositions ; que, dans ces conditions, les agissements reprochés aux services d'assiette, d'ailleurs non constitutifs d'une faute lourde, ne peuvent être regardés comme la cause directe du préjudice allégué ; Sur la responsabilité des services de recouvrement : Considérant que, compte tenu de l'importance de la créance, une inscription d'hypothèque légale a été opérée le 23 avril 1985 sur des biens situés dans les communes de NEVERS, SAINT-SULPICE et VARENNES-VAUZELLES ; qu'elle a été complétée par une inscription de privilège du Trésor prise le 23 mai ; que dès le 7 novembre, l'acte de mainlevée totale de l'inscription d'hypothèque légale a été adressé à la conservation des hypothèques qui a transmis à M. X..., le 22 novembre, le certificat de radiation correspondant ; qu'ainsi les services de recouvrement, qui n'ont commis aucune faute en prenant ces mesures de sûreté, se sont bornés à effectuer les diligences qui leur incombaient ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 décembre 1988, le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande d'indemnité ;Article 1 : La requête de M. et Mme Y... X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.