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89NC01392

CETATEXT000007547083 J5XLX1991X03X0000001392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/70/CETATEXT000007547083.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 mars 1991, 89NC01392, inédit au recueil Lebon 1991-03-12 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01392 C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 août 1989 et le 24 avril 1990 sous le numéro 89NC01392, présentée pour Madame Camille X..., demeurant 2 Grande Place à Honnecourt sur l'Escaut, tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 27 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de condamnation conjointe et solidaire de l'Etat, de la commune de BANTOUZELLE et de la société BEUGNET à lui verser les sommes de 93 660, 13 F, 2 213 F et 5 000 F avec intérêts de droit ; 2°) condamne conjointement et solidairement l'Etat, la commune de BANTOUZELLE et la société BEUGNET à lui verser les sommes de 93 660, 18 F, 2 213 F et 5 000 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviose An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 février 1991 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - les observations de Me VIER, avocat de Mme X..., - les observations de Me Y... substituant Me SANDERS, avocat de la société BEUGNET, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. BEUGNET a réalisé, à la fin de 1979 et au début de 1980, pour le compte du SIVOM de VINCHY et sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'équipement du NORD, des travaux de terrassements desti-nés à la pose d'une conduite d'assainissement dans la ruelle St Nicolas, sur le territoire de la commune de BANTOUZELLE ; que Mme X... demande que l'Etat, la commune et la SA BEUGNET soient condamnés conjointement et solidairement à l'indemniser du préjudice qui résulte pour elle de l'effondrement, survenu le 20 juillet 1980, d'une partie du mur de clôture de son jardin qui longe la ruelle St Nicolas, au motif que cet effondrement trouve son origine dans les nombreux heurts qui ont été occasionnés au mur par les engins de terrassement utilisés lors des travaux litigieux ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.162 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date du jugement attaqué, "toute partie doit être avertie, par une notification faite con-formément aux articles R.107 et R.108, du jour où l'affaire sera portée en séance. Lorsqu'elle est repré-sentée devant le tribunal, la notification est faite à son mandataire" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la notification prévue à l'article R.162 précité a été faite par lettre recommandée avec avis de réception à l'avocat désigné par le bureau de l'aide judiciaire pour assister Mme X... ; que cette lettre n'ayant pas été remise à son destinataire, inconnu à l'adresse qu'elle portait, et ayant été retournée par le service des postes au tribunal administratif, ce dernier qui n'était pas parvenu à toucher cet avocat par de nouvelles recherches s'est abstenu d'avertir personnellement Mme X... du jour où sa requête serait portée en séance publique ; que dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le tribunal administratif à méconnu les prescriptions de l'article R.162 susmentionné ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 27 octobre 1988 est entaché d'un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation ; Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ; Sur la responsabilité : Considérant que si Mme X... soutient que l'effon-drement du mur de clôture de son jardin est dû aux trépidations et aux chocs que les déplacements des engins de terrassement lui ont fait subir à l'occasion des travaux de pose d'une canalisation d'assainissement, il ne ressort pas des témoignages qu'elle produit à l'appui de ses allégations que les travaux en cause sont à l'origine des désordres invoqués ; qu'il n'est pas contesté que cet effondrement est intervenu le 20 juillet 1980, lors d'un violent orage qui occasionna dans la ruelle Saint Nicolas un important ruissellement d'eaux et de boues provenant de l'amont du village ; que le descellement, sous l'effet de ce ruissellement, d'une pierre à la base du mur a créé une brèche dans laquelle les flots se sont engouffrèes entrainant l'effondrement partiel du mur ; que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer relève d'une part, que la requérante n'a formulé aucune réclamation quant aux incidents dont elle se plaint, ni au moment de l'exécution des travaux, ni au cours du mois précédant le sinistre, et d'autre part, que le surveillant des travaux, agent assermenté, a estimé qu'à aucun moment les engins de terrassement de la SA BEUGNET n'ont heurté ledit mur ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de preuve suffisamment étayée de l'existence d'un lien de causalité entre les travaux litigieux et l'effondrement du mur de la requérante, la demande de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : Le jugement en date du 27 octobre 1988 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : La demande présentée par Madame Camille X... devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de BANTOUZELLE, à la SA BEUGNET et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R162

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