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89NC01409

CETATEXT000007547085 J5XLX1991X03X0000001409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/70/CETATEXT000007547085.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 mars 1991, 89NC01409, inédit au recueil Lebon 1991-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01409 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 août 1989 sous le numéro 89NC01409, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 2 janvier 1990, présenté par M. X... ; M. X... demande à la Cour d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle correspondants ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 4 octobre 1990, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ; subsidiairement il demande à bénéficier de l'instruction n° 5F-10-76 du 31 mars 1976 pour l'année 1978 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1991 : - le rapport de Monsieur FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la mise à disposition d'un véhicule : Considérant que l'administration est en droit d'écarter une méthode forfaitaire chaque fois qu'elle dispose d'éléments lui permettant d'évaluer le montant réel de l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule ; que sur la base du montant des dépenses afférentes à celui-ci comptabilisées par l'entreprise, le tribunal administratif a réduit l'évaluation faite par le service et a admis que l'utilisation du véhicule de M. X... à des fins privées correspondait à 6/25e du kilométrage moyen total de l'année ; Considérant que M. X... ne remet pas en cause ces kilométrages annuels et admet que l'autre mode d'évaluation de cet avantage en nature qu'il propose est approximatif, eu égard notamment aux conditions d'évaluation du poste "essence" ; que c'est à bon droit que l'administration a inclus dans les frais de voiture comptabilisés les coûts supplémentaires d'assurance tous risques et personnes transportées dont il bénéficiait pendant ses trajets privés ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander que sa méthode, qui ne permet pas de parvenir à une évaluation plus précise de l'avantage en nature dont il bénéficiait, soit substituée à celle retenue par les premiers juges ; Sur la mise à disposition d'un logement : Considérant qu'en vertu de l'instruction 5F-10-76 du 31 mars 1976, le montant de l'avantage en nature que représente pour un salarié la mise à disposition à titre gratuit d'un logement qui appartient à son employeur doit être réputé égal à la valeur locative foncière mais qu'en revanche, pour les membres du personnel qui ne sont pas liés uniquement par un contrat de travail tels que les dirigeants visés à l'article 80 ter-b 1°, 2° et 3° du code général des impôts, la valeur locative à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu reste, en application de l'article 82 du même code, la valeur locative réelle ; que le service a purement et simplement confirmé cette interprétation par une instruction 5F-13-79 du 28 février 1979 qui précise expressément que : "Compte-tenu de son caractère interprétatif, la présente instruction devra être appliquée au règlement des situations en cours" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été nommé, le 11 décembre 1974, directeur général de la société générale de miroiterie-Eurover par délibération du conseil d'administration qui lui a conféré les pouvoirs les plus étendus pour diriger l'entreprise et la représenter vis-à-vis des tiers ; que, par suite, il ne peut se prévaloir, ni pour pour l'année 1978, ni pour les années suivantes, de la tolérance réservée aux salariés par les instructions susmentionnées alors même que les pouvoirs dont il était investi auraient été en fait strictement limités par l'appartenance de la société au groupe BOUSSOIS et n'étaient pas fondamentalement différents de ceux qu'il exerçait auparavant en qualité de directeur ; Considérant, il est vrai, que M. X... invoque la double circonstance que d'une part l'administration n'a pas remis en cause, lors d'un précédent contrôle, l'évaluation de ces avantages en nature à laquelle il avait procédé conformément aux éléments fournis par son employeur et que, d'autre part, aucun autre cadre de son groupe n'aurait fait l'objet d'un redressement sur cette évaluation ; que de tels faits ne constituent pas une interprétation formelle de la loi fiscale dont le contribuable pourrait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquiès E du code général des impôts alors applicable ; que la décision qu'aurait prise le tribunal administratif de LILLE dans un litige relatif à l'imposition de la S.G.M. EUROVER à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur l'imposition de son directeur général à l'impôt sur le revenu ; Considérant que l'imposition en litige ayant été légalement établie comme il vient d'être dit, le contribuable ne peut utilement prétendre qu'elle est contraire au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 11 juillet 1989, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Gérard X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au Budget. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION CGI 82, 1649, 80 Instruction 5F-10-76 1976-03-31

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