CETATEXT000007547087 J5XLX1991X03X0000001422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/70/CETATEXT000007547087.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 mars 1991, 89NC01422, inédit au recueil Lebon 1991-03-12 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01422 C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 août 1989 sous le numéro 89NC01422, présentée pour M. GEORGES X... et M. GEORGES Z..., demeurant à REMENOVILLE - 54830 GERBEVILLER ; Messieurs Y... demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement en date du 27 juin 1989 en tant que le tribunal administratif de NANCY a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de REMENOVILLE soit condamnée à leur verser la somme de 383 446,02 F avec intérêts à la date du jugement en réparation des dommages permanents de travaux publics qu'ils subissent depuis 1980 à raison de la pollution de leurs pâturages par le réseau d'assainissement communal ; 2° de condamner la commune de REMENOVILLE à leur verser la somme de 383 446,02 F avec intérêts à la date du 15 décembre 1987 et capitalisation des intérêts ; 3° de condamner la commune de REMENOVILLE aux entiers dépens de l'instance ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 1990, présenté par Messieurs Y... ; ils concluent aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce que la commune soit condamnée à leur verser une indemnité de 500 000 F pour n'avoir pris aucune mesure de nature à prévenir ou à faire cesser les causes de pollution, et une indemnité de 100 000 F pour trouble de jouissance et autres causes de préjudice confondues ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose An VIII ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1990 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - les observations de Me SCHERER, substituant Me PARENTIN, avocat de MM. Y..., et de Me PONCET, avocat de la commune de REMENOVILLE, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur la demande d'indemnisation pour perte de bovins : Considérant que Messieurs GEORGES X... et Z... ont demandé au tribunal administratif de NANCY de condamner la commune de REMENOVILLE à leur verser une indemnité de 383 446,02 F avec intérêts au jour du jugement en faisant valoir que la pollution d'un pâturage par le réseau d'assainissement communal a provoqué des épizooties parmi les bovins qu'ils élèvent ; que leurs prétentions ont été rejetées par un jugement, en date du 27 juin 1984, dont les requérants ont interjeté appel ; Considérant, en premier lieu, que MM. Y... avaient demandé au tribunal administratif de NANCY de condamner la commune de REMENOVILLE à les indemniser de la perte de bovins imputable à la pollution de leur pâturage par le réseau d'assainissement communal par une requête n° 7425 enregistrée le 1er mars 1983 ; que par jugement en date du 27 septembre 1988, qui est devenu définitif, le tribunal a rejeté leur demande au seul motif que les requérants n'apportaient pas la preuve de la réalité du préjudice invoqué ; que le tribunal s'étant abstenu de se prononcer tant sur l'existence d'une responsabilité de la commune en raison des faits allégués que sur celle d'un préjudice subi par les requérants, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision ne s'oppose pas à ce que les intéressés présentent à l'appui d'une nouvelle requête des prétentions fondées sur la même cause juridique appuyés sur des éléments de preuve sur lesquels le tribunal ne s'était pas prononcé ; qu'ainsi c'est à tort que la commune de REMENOVILLE oppose à la requête l'exception de l'autorité de la chose jugée précédemment par le tribunal administratif ; Considérant, en second lieu, que si elle était établie l'existence d'un lien de causalité entre le déversement d'eaux polluées émanant du réseau d'assainissement de la commune sur un pâturage appartenant aux requérants et le développement de ce fait parmi le bétail qu'ils élèvent de maladies ayant des répercussions sur sa valeur marchande serait de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il ne résulte pas des pièces figurant au dossier que les fautes commises par les requérants seraient de nature à exonérer entièrement la commune de cette éventuelle responsabilité ; qu'en l'état, la Cour ne dispose pas d'éléments lui permettant de se prononcer sur le litige ; qu'il y a lieu dès lors d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'existence d'un lien de causalité entre le fonctionnement du réseau d'assainissement et les épizooties subies par le troupeau des requérants et d'évaluer l'importance du préjudice éventuellement subi ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de REMENOVILLE à verser d'autres indemnités : Considérant que les conclusions de Messieurs Y... tendant à ce que la commune de REMENOVILLE soit condamnée à leur verser, d'une part, une indemnité de 500 000 F en raison de son refus de prendre une mesure de nature à prévenir ou à faire cesser la pollution de leur pâturage et, d'autre part, une indemnité de 100 000 F pour troubles de jouissance et toutes autres causes de préjudice confondues, sont présentées pour la première fois en appel ; que ces conclusions sont irrecevables ;Article 1 : Avant de statuer sur les conclusions de la requête des consorts Y..., il sera procédé à une expertise en vue de déterminer s'il existait entre 1981 et 1989 un lien de causalité entre le fonctionnement du réseau d'assainissement de la commune de REMENOVILLE et d'éventuelles épizooties qui ont pu affecter le troupeau des requérants, d'évaluer l'importance du préjudice qui a pu en résulter, de rechercher si par leur comportement, les requérants ont aggravé ledit préjudice et, dans l'affirmative, d'apprécier le part du préjudice qui ne pouvait être évitée. De façon générale, l'expert désigné fournira à la Cour tous les éléments permettant à celle-ci de se prononcer sur le litige.Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit. Il déposera son rapport dans les quatre mois à compter de la date à laquelle les pièces du dossier, transmises par le greffe de la Cour, lui seront parvenues.Article 3 : L'expert sera désigné conformément à l'article R.159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les opérations d'expertise se dérouleront conformément aux articles R.159 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les frais de l'expertise seront réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X... et Roger Y... et à la commune de REMENOVILLE. 54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.