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89NC00691

CETATEXT000007547091 J5XLX1990X10X0000000691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/70/CETATEXT000007547091.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 octobre 1990, 89NC00691, inédit au recueil Lebon 1990-10-30 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00691 C SAGE FRAYSSE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 1989, présentée pour la commune d'EICHHOFFEN (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Mes THIEL et JUNG, avocats ; La commune demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a condamné solidairement M. Y... et M. X... à lui verser une indemnité de 35 000 F avec intérêts à compter du 30 juin 1987, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice ayant résulté de la réparation des désordres qui affectaient les chéneaux de l'école maternelle ; 2°) de condamner solidairement les requis à lui verser la somme de 71 222,15 F avec intérêts à compter du 26 juin 1987 ; 3°) subsidiairement, d'ordonner un complément d'expertise sur la nécessité de remplacer le chéneau par une gouttière ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 octobre 1990 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me Z..., du cabinet THIEL et JUNG, avocat de la commune d'EICHHOFFEN, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction à EICHHOFFEN d'une école maternelle ont été confiés par la commune, en ce qui concerne les chéneaux de la couverture, à l'entreprise Y... sous la direction de M. Paul X..., architecte ; que ces travaux ont fait l'objet, le 26 avril 1978, d'une réception définitive sans réserve ; que le défaut d'étanchéité des chéneaux, provenant de soudures et d'agrafages défectueux des tôles, était de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à compromettre à terme sa solidité ; que les désordres constatés sont imputables à une mauvaise exécution du travail par l'entreprise et à un défaut de surveillance de l'architecte ; que, par suite, la commune est fondée à demander la condamnation solidaire des constructeurs à raison de ces désordres ; Sur le montant du préjudice : Considérant que la commune justifie le relèvement de l'indemnité qu'elle sollicite au titre des travaux de réfection en se fondant sur le coût réel des travaux de réparation qui ont été menés à bien et ont consisté à remplacer les chéneaux par une gouttière, en soutenant que ces travaux ont révélé que les désordres auxquels il convenait de remédier étaient en réalité sensiblement plus importants que ceux envisagés par l'expert qui s'était borné à préconiser la couverture des chéneaux existants par un nouveau revêtement sans les démonter ; qu'il doit être tenu compte des travaux dus à l'attaque par l'humidité des éléments de charpente qui soutenaient les chéneaux, dont le démontage était ainsi nécessaire ; que le choix du maître de l'ouvrage pour des gouttières plutôt que de nouveaux chéneaux n'a pas alourdi le coût des réparations et n'a pas constitué une plus-value ; qu'ainsi, il y a lieu de fixer le constat du préjudice à la somme de 71 222,15 F, coût des travaux effectivement réalisés ; Considérant, toutefois, que, compte-tenu de la date d'apparition des désordres, il y a lieu d'opérer sur la somme précitée un abattement de vétusté de 50 % ; Sur l'indemnité et les intérêts : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner solidairement l'architecte et l'entreprise à verser à la commune la somme de 35 611,08 F, et de faire droit à la demande de la commune tendant à ce que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 26 juin 1987 ;Article 1 : M. X... et l'entreprise Y... sont condamnés solidairement à verser à la commune d'EICHHOFFEN la somme de trente cinq mille six cent onze francs huit centimes (35 611,08 F), avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 1987.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'EICHHOFFEN est rejeté ainsi que le recours incident de M. X....Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG du 6 décembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au maire d'EICHHOFFEN, M. X... et au syndic de l'entreprise Y.... 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-07-03-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - DATE D'EVALUATION

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