CETATEXT000007547097 J5XLX1990X10X0000000781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/70/CETATEXT000007547097.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 octobre 1990, 89NC00781, inédit au recueil Lebon 1990-10-30 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00781 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu la décision en date du 10 janvier 1989, par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours du ministre délégué, chargé du Budget ; Vu le recours enregistré au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1988 sous le numéro 102 735 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le numéro 89NC00781 présenté par le ministre délégué chargé du Budget ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a accordé à M. Patrick X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 octobre 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - les observations de Maître ROGER substituant Maître ODENT avocat de Monsieur X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent d'un délai de trente jours pour y répondre" ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée". Considérant qu'il est constant que par lettre en date du 7 novembre 1983 M. X... a demandé à l'administration de lui préciser les conséquences de son acceptation éventuelle des redressements de ses bénéfices non commerciaux imposables au titre des années 1978 à 1981 et notifiés le 10 octobre 1983 ; qu'en réponse à une nouvelle notification à lui adressée le 8 novembre 1983, M. X... a, par lettre du 7 décembre 1983, accepté une partie des redressements proposés ; que, par suite, cette lettre n'appelait aucune réponse de l'administration relative aux chefs de redressement ainsi acceptés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut de réponse aux observations du contribuable pour prononcer la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti aux titres des années 1978 à 1981 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de LILLE ; Sur les redressements refusés par M. X... par lettre du 7 décembre 1983 : Considérant que dans sa réponse du 23 décembre 1983, l'administration a confirmé à Monsieur X... les redressements qu'il avait refusés par la lettre sus évoquée du 7 décembre 1983 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que cette lettre du 23 décembre 1983 ne comporte aucune signature manuscrite et n'indique pas le nom de son rédacteur ; que l'administration ne soutient pas que celui-ci avait qualité pour établir une notification de redressements ; que, dès lors, ce document ne pouvait tenir lieu de réponse aux observations de M. X... au sens de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les impositions correspondant aux redressements ayant fait l'objet des observations formulées par la réponse sus évoquée du 7 décembre 1983 ont été mises en recouvrement à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur les redressements acceptés par M. X... par la même lettre du 7 décembre 1983 : En ce qui concerne les frais de téléphone et les frais de congrès : Considérant qu'il n'est pas contesté que les redressements notifiés en matière de frais de téléphone n'étaient pas motivés : qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'administration n'a pas fait connaître à M. X... les raisons de fait et de droit pour lesquelles elle a estimé que les frais de congrès qu'il avait exposés avaient un caractère privé à concurrence de 50 % de leur montant ; que, dès lors, M. X... n'a pas été mis à même de formuler ses observations relativement à ces chefs de redressement en connaissance de cause conformément aux dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il est fondé à soutenir que les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement à la suite d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne le surplus des redressements acceptés : Considérant que le moyen tiré de ce que ces redressements auraient été insuffisamment motivés, circonstance qui aurait vicié leur acceptation, n'est étayé d'aucune précision ; que devant le juge de l'impôt, M. X... n'a soulevé aucun moyen relatif au bien fondé de ces chefs de redressement ; que, par suite, ses conclusions tendant aux dégrévements des impositions correspondantes ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille à déchargé M. X... des impositions expressément acceptées et non contestées devant le juge ; que pour le surplus, ses conclusions doivent être rejetées ;Article 1er : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 est remis à ss charge à concurrence des impositions correspondant à la réintégration dans les revenus imposables de M. X... des charges résultant des redevances versées à la polyclinique, des frais d'affranchissement, des cotisations salariés et des frais de véhicule passés en charge à la suite d'une erreur comptable.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 17 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué chargé du Budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L48, L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.