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89NC00782

CETATEXT000007547099 J5XLX1990X10X0000000782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/70/CETATEXT000007547099.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 octobre 1990, 89NC00782, inédit au recueil Lebon 1990-10-30 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00782 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu la décision en date du 10 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme SAULNIER ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1988 sous le numéro 102700 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00782, présentée par Mme Louise X..., demeurant ... ; Mme SAULNIER demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ; 2° - de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 octobre 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 196B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 16 190 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge." ; Considérant que si Mme SAULNIER demande le bénéfice de l'abattement prévu par le deuxième alinéa de l'article 196B précité du code, il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire produit par la requérante, que son fils était divorcé et n'avait pas pendant la période litigieuse la charge de ses enfants, nonobstant la circonstance qu'il versait une pension alimentaire, à leur profit, à son ex-épouse ; que par suite Mme SAULNIER ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions ; Considérant que si le tribunal administratif s'est notamment fondé, pour rejeter la requête de Mme SAULNIER, sur la circonstance qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues pour bénéficier de la mesure de tempérament résultant de l'instruction administrative du 24 octobre 1984, il n'a pas fait application d'une doctrine administrative pour aggraver la charge fiscale de Mme SAULNIER . Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme SAULNIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de Mme SAULNIER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Louise SAULNIER et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 196 B al. 2

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