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89NC00790

CETATEXT000007547101 J5XLX1990X10X0000000790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/71/CETATEXT000007547101.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 octobre 1990, 89NC00790, inédit au recueil Lebon 1990-10-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00790 Plein contentieux fiscal C SAGE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1988 sous le n° 98968 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00790, présentée par M. Jean-Paul X..., ... ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ; 2) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 septembre 1990 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'imposition due au titre de l'année 1980 : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : "Les requêtes sont adressées au greffe du tribunal administratif où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande. Elles doivent être signées de leur auteur et accompagnées de deux copies ou, éventuel-lement, d'un nombre de copies égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, plus une ... Elles doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure du demandeur et être accompagnées, lorsqu'elles font suite à une décision de l'administration, de l'avis de notification de la décision contestée." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux dispositions précitées, la requête introduite le 8 juin 1984 tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu due au titre de l'année 1980 ne contenait pas l'exposé des faits et moyens ; que, dès lors, faute d'avoir été régularisée dans le délai du recours contentieux, la requête de M. X... pour l'année 1980 était irrecevable ; Sur l'imposition due au titre de l'année 1981 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 150 A du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° de l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ..." ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 150 J du même code : "Les plus-values immobilières réalisées moins de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées moins d'un an après l'acquisition de ceux-ci sont intégralement assimilées à un revenu et taxées comme tel" ; Considérant que par acte notarié en date du 31 juillet 1980, M. X... a acquis par voie d'échange et par conséquent à titre onéreux, des terrains appartenant à la SCI Kohlweg ; que M. X... est devenu propriétaire de ceux-ci à la date du 31 juillet 1980 ; que la plus-value résultant de la vente d'une partie des terrains dont s'agit en 1981, soit moins de deux ans après leur acquisition était imposable à l'impôt sur le revenu au titre de la même année en application des dispositions de l'article 150 J précité ; que ni les termes de l'échange effectué à surface et valeur égales, ni l'absence d'intention spéculative, ni la mise à disposition de la SCI des sommes provenant de la vente, à la supposer établie, ne sauraient faire échec à l'application de l'article 150 J du code précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 mai 1988, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations litigieuses à l'impôt sur le revenu dues au titre de 1980 et 1981 ;Article 1 : La requête de M. Jean-Paul X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-02-03-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - CONTENU DE LA DEMANDE 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 150 A, 150 J CGI Livre des procédures fiscales R200-2

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